Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 oct. 2025, n° 2517241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B… demande au Tribunal :
1°) d’enjoindre à la clinique vétérinaire de la Tour de communiquer intégralement le dossier médical de son chien, Orel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la clinique vétérinaire de la Tour de rectifier le bilan d’Orel rédigé post-mortem ;
3°) de condamner la clinique vétérinaire de la Tour à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
4°) d’enjoindre, si nécessaire, au laboratoire ANTECH de communiquer les échanges entre le laboratoire et la clinique vétérinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
3. En premier lieu, si Mme B… demande au tribunal d’enjoindre à la clinique vétérinaire de la Tour, société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) de communiquer intégralement le dossier médical de son chien, Orel décédé le 7 juin 2025, de tels documents ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre à la clinique de la Tour de rectifier le bilan d’Orel rédigé post-mortem, d’enjoindre, si nécessaire, au laboratoire ANTECH de communiquer les échanges entre le laboratoire et la clinique vétérinaire et de condamner la clinique vétérinaire de la Tour à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. Dès lors, le litige relève d’un rapport de droit privé, opposant un particulier à une société privée, dont la compétence relève de la juridiction judiciaire. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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