Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2507934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre et le 2 octobre 2025,
M. A… B… C…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des frais de l’instance, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de lui délivrer un titre de séjour :
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’actualité et de la gravité de la menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte les décisions précédentes ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B… C….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tchadien né en 2004, est entré régulièrement en France le 17 août 2012 à l’âge de huit ans et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en application du principe de l’unité familiale, son père ayant été reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juillet 2010 en raison de ses craintes de persécution pour des motifs politiques en cas de retour dans son pays d’origine. M. B… C… a obtenu une carte de résident portant la mention « réfugié » valide du 6 mars 2023 au 5 mars 2033. Toutefois, compte tenu des infractions commises par l’intéressé, le statut de réfugié lui a été retiré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2025. Par une décision du 5 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a retiré sa carte de résident. Enfin, l’intéressé a sollicité par un courrier reçu le 20 avril 2025, dans le cadre de ses observations sur cette mesure de retrait, son admission au séjour au titre de la privée et familiale, à titre principal sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. La commission du titre de séjour a émis le 12 juin 2025 un avis favorable à son admission au séjour. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête,
M. B… C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de son article L. 432-1 : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes enfin du 3° de l’article L. 432-1-1 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a refusé d’admettre au séjour M. B… C… aux motifs que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 22 mai 2023 à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont seize mois avec sursis pour des faits de transport, détention, et acquisition et offre ou cession non autorisés de stupéfiants (cannabis et cocaïne), commis de février 2023 au 20 mai 2023. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach du 21 mai 2023 au 28 octobre 2023. Il a également été condamné par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 juin 2023 à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants à titre principal et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants commis le 24 janvier 2023. Il a encore été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 4 octobre 2024 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants (résine de cannabis) en récidive commis le 11 juin 2024 à Mulhouse. Enfin, il a été mis en cause et convoqué pour une audience correctionnelle le 10 septembre 2025 pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant par huit jours aggravés par une circonstance, rébellion et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie n’ayant pas permis d’éviter la commission de l’infraction, faits commis le 16 février 2025.
S’il ne peut être tenu compte, en l’absence de jugement, des faits pour lesquels il a été convoqué à une audience correctionnelle le 10 septembre 2025, cependant les autres faits commis par M. B… C… et pour lesquels il a été condamné caractérisent de toute évidence une menace pour l’ordre public.
Cependant, il ressort également des pièces du dossier que M. B… C… est entré en France en 2012 à l’âge de 8 ans, où il réside depuis régulièrement. Après avoir été scolarisé à Vaux-en-Velin puis à Blanquefort, où résidait alors sa famille, il s’est installé avec sa famille en Alsace en 2022. A sa majorité, il a travaillé du 15 septembre 2022 au 31 octobre 2022 pour la société ASPE-EUREKA comme agent polyvalent. Il a également travaillé pour l’AFSCO (Association familiale et sociale Les Coteaux) à Mulhouse, sous contrat à durée déterminée, du 12 au 23 décembre 2022 pour exercer les fonctions de manutentionnaire, et a participé auprès de la même association, dans le cadre du dispositif de la Cité éducative, à l’action « En route vers l’insertion » ainsi qu’en atteste un agent de cette association dans une attestation établie le
15 avril 2025. De plus, en sa qualité de salarié de l’entreprise Institut de Soudure Industrie, il a suivi une formation pour être chaudronnier depuis le 4 novembre 2024 auprès de la société Apave, ainsi que cela ressort notamment du courrier du 13 février 2025 de son conseiller auprès de France Travail. Il était d’ailleurs convoqué le 27 juin 2025 pour la session d’examen ouverte pour le titre professionnel de technicien en chaudronnerie. Il justifie également d’une inscription à France Travail le 19 février 2025 pour être accompagné dans ses recherches d’emploi. Enfin, selon l’attestation établie par l’éducatrice spécialisée du centre communal d’action sociale de Mulhouse le 16 avril 2025, le requérant, présenté comme étant engagé dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle active, est accompagné dans un parcours éducatif et social depuis décembre 2022. Selon la même éducatrice spécialisée, dans une autre attestation établie le 3 juin 2025, l’intéressé a contacté deux centres d’addictologie, et l’un d’eux a accepté de le prendre en charge à partir du 15 juillet 2025.
Par ailleurs les parents du requérant, tous deux réfugiés statutaires, résident à Mulhouse et hébergent toujours l’intéressé. Son frère et sa sœur résident également régulièrement en France.
Ainsi, en l’état des condamnations dont a fait l’objet M. B… C…, et compte tenu des éléments rappelés aux points 8 et 9 du présent jugement, il y a lieu de considérer qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Haut-Rhin a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au but d’ordre public poursuivi et méconnu, par suite, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu dès lors d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 en ce qu’il porte refus de séjour et, par voie de conséquence, en ce qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il y a également lieu d’annuler l’arrêté du même jour assignant le requérant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait pouvant affecter la situation de
M. B… C… et notamment sans préjudice de nouvelles infractions commises ou de condamnations pénales dont celui-ci pourrait faire l’objet, qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de procéder sans délai à la suppression du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
L’État, partie perdante, versera à Me Elsaesser une somme de 1 000 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
M. B… C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les arrêtés du 17 septembre 2025 sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait pouvant affecter la situation de M. B… C… et notamment sans préjudice de nouvelles infractions commises ou de condamnations pénales dont celui-ci pourrait faire l’objet, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de procéder sans délai à la suppression du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen.
L’État versera à Me Elsaesser une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de
M. B… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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