Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 21 mai 2026, n° 2600068 |
|---|---|
| Numéro : | 2600068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mesdames D… A… et
B… F…, représentées par Me Miguelita Gaspardo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 janvier 2023, par lequel le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a délivré à M. E… C… le permis de construire n°PC 971127 22 01122 sur la parcelle cadastrée section BP n°162 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de tirer toutes les conséquences de droit de l’annulation à intervenir, au besoin dans le cadre des pouvoirs qu’elle tient du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- M. C… ne dispose pas de la qualité d’héritier pour déposer la demande de permis de construire ;
- le permis de construire a été obtenu au moyen de manœuvres frauduleuses, tenant à une fausse présentation de la qualité de pétitionnaire pour déposer la demande, à l’invocation d’un usufruit non démontré, à l’usage d’une attestation d’adressage dépourvue de valeur de titre et à la suspicion quant à la réalité de l’occupation ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire, en méconnaissance des règles gouvernant l’accès et la déserte de la
parcelle BP n°164 ;
- la construction effectivement réalisée n’est pas conforme au permis de construire délivré.
Par courriers en date du 23 et 30 avril 2026, adressés au conseil des requérantes par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le tribunal a invité celles-ci à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en justifiant de la notification de leur recours administratif et du présent recours à l’auteur de la décision attaquée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation, conformément aux dispositions des articles R. 600-1 du code de l’urbanisme et R. 61-14 du code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mai 2026 et communiquées, ont été produites pour les requérantes en réponse aux courriers du greffe des 23 et 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…)».
D’autre part, aux termes des articles R. 600-1 du code de l’urbanisme et R. 61-14 du code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…)».
En l’espèce, par courriers des 23 et 30 avril 2026, transmis via l’application Télérecours et dont réception par leur conseil est intervenue les 24 avril et 4 mai 2026, les requérantes ont été invitées, en application des articles R. 600-1 du code de l’urbanisme et
R. 61-14 du code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin, à justifier de la notification de leur recours administratif et du présent recours à l’autorité ayant pris la décision contestée ainsi qu’au bénéficiaire de l’autorisation. En réponse à cette demande, les requérantes justifient,
le 5 mai 2026, uniquement de la notification du recours gracieux à la collectivité
de Saint-Martin. Aucune justification n’est apportée de la transmission de ce recours gracieux ou du présent recours à M. C…, ni de celle du présent recours à la collectivité de Saint-Martin. En conséquence, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 05 janvier 2023 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu d’en mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Martin qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mesdames D… A… et B… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames D… A… et
B… F…, au président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin et à M. E… C….
Fait à Basse-Terre le 21 mars 2026.
Le vice-président,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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