Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 20 nov. 2025, n° 2404590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2404590, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours contre la décision du 11 avril 2023 par laquelle la caisse l’allocations familiales de l’Oise lui a demandé le remboursement d’un indu de prime d’activité pour un montant de 497,58 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme et subsidiairement sa remise ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient :
- être recevable dans son action ;
- la décision du 11 avril 2023 notifiant l’indu a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’est pas signée, ne précise pas le motif, la nature et le montant de chacune des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les modalités de règlement ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle pour la caisse d’allocations familiales n’est pas rapportée ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication avant le recouvrement, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée a été prise sans la saisine de la commission de recours amiable, qui n’a pas pris de décision ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- il ignorait son obligation de résidence stable et effective en France et la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
- il est de bonne foi.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement et la remise de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet d’une requête qu’elle considère irrecevable car tardivement formulée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2024.
II – Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2404591, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours contre la décision du 11 avril 2023 par laquelle la caisse l’allocations familiales de l’Oise lui a demandé le remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement pour un montant de 4 124 euros ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme et subsidiairement sa remise ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient :
- être recevable dans son action ;
- la décision du 11 avril 2023 notifiant l’indu a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’est pas signée, ne précise pas le motif, la nature et le montant de chacune des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les modalités de règlement ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle pour la caisse d’allocations familiales n’est pas rapportée ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication avant le recouvrement, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée a été prise sans la saisine de la commission de recours amiable, qui n’a pas pris de décision ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- il ignorait son obligation de résidence stable et effective en France et la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
- il est de bonne foi.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement et la remise de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet d’une requête qu’elle considère irrecevable car tardivement formulée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2024.
III – Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2404594, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours contre la décision du 11 avril 2023 par laquelle la caisse l’allocations familiales de l’Oise lui a demandé le remboursement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme et subsidiairement sa remise ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient :
- être recevable dans son action ;
- la décision du 11 avril 2023 notifiant l’indu a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’est pas signée, ne précise pas le motif, la nature et le montant de chacune des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne précise pas les modalités de règlement ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle pour la caisse d’allocations familiales n’est pas rapportée ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication avant le recouvrement, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- les modalités de recouvrement de l’indu par compensation sont irrégulières alors qu’une telle compensation n’est pas permise s’agissant de l’aide exceptionnelle de fin d’année
- la décision attaquée a été prise sans procédure contradictoire ;
- il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- il ignorait son obligation de résidence stable et effective en France et la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
- il est de bonne foi.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement et la remise de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet d’une requête qu’elle considère irrecevable car tardivement formulée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les nos 2404590, 2404591 et 2404594, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours contre les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a demandé le remboursement d’une prime exceptionnelle de fin d’année 2021, d’une prime d’activité et d’un trop perçu d’APL.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. A…, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les indus de prime exceptionnelle, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a eu connaissance de la décision à l’origine de son recours préalable obligatoire au plus tard le 9 juin 2023, date à laquelle il a formulé sa réclamation préalable. Or, M. A… n’a demandé pour la première fois l’annulation de la décision implicite née de cette démarche que dans ses mémoires enregistrés le 25 novembre 2024. A cette date, et même celles auxquelles il avait formulé ses demandes d’aide juridictionnelle soit le 8 octobre 2024, le délai raisonnable pour exercer un recours juridictionnel, qui ne saurait excéder un an, était écoulé et les conclusions de M. A… dirigées contre cette décision sont tardives, ainsi que le relève la caisse d’allocations familiales de l’Oise. Elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins de décharge et subsidiairement remise.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Desfarges la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 2404590, 2404591 et 2404594 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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