Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2300181 |
|---|---|
| Numéro : | 2300181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A… B…, demande au tribunal de condamner le rectorat de la Guadeloupe à lui verser la somme de 26 462,90 euros au titre d’arriérés de traitement ainsi que la somme de 5 000 euros d’indemnités en réparation de son préjudice matériel et moral, le tout majoré des intérêts légaux à partir du 6 novembre 2023.
Elle soutient que :
- en exécution du jugement n°1900060 du 23 janvier 2020, dès lors que l’accident a été reconnu imputable au service, le rectorat aurait dû lui verser le complément de rémunération qu’elle aurait perçue si elle n’avait pas été placée en congé de maladie ordinaire ainsi que le remboursement de ses soins ;
- le rectorat a méconnu les dispositions du code général de la fonction publique relatives à la prévention et la protection en matière de santé et de sécurité au travail en ne lui versant pas les sommes dues ;
- cette situation lui cause un préjudice moral et matériel qu’elle évalue à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le recteur de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
le jugement n° 1900060 rendu par le tribunal administratif de Saint-Martin le 11 février 2020 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, professeur certifié en économie et gestion option marketing, auparavant en fonction à Mayotte, a été mutée dans l’académie de Guadeloupe, à la cité scolaire R. Weinum à Saint-Martin à compter du 1er septembre 2018. Elle bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à hauteur de 50 % du fait de ses céphalées et de ses acouphènes. Avant même sa rentrée scolaire à Saint-Martin, elle a sollicité à plusieurs reprises un aménagement de son poste de travail. Le 18 janvier 2019, le médecin lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2019 en raison de céphalées et d’hypoacousie bilatérale. Elle a eu un entretien le 6 février 2019 avec la proviseure du lycée et son adjoint qui se serait très mal déroulé de sorte qu’elle a été placée par la suite par son médecin en accident du travail du 7 au 15 février 2019 prolongé jusqu’au 22 février 2019. Par décision du 7 mars 2019, le recteur a refusé de reconnaître la qualité d’accident de travail de l’arrêt maladie du 7 au 22 février 2019. Elle a rechuté le 8 mars 2019 et ses arrêts maladie ont été prolongés jusqu’au 3 juillet 2019. Un arrêté de congé de maladie ordinaire a été pris par le proviseur du lycée le 23 mai 2019 récapitulant l’ensemble de ses arrêts maladies. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, Mme B… a demandé au tribunal d’annuler la décision du recteur de la Guadeloupe de ne pas reconnaitre son accident du 6 février 2019 imputable au service, ensemble l’arrêté du 23 mai 2019 la plaçant en maladie ordinaire. Par un jugement du 11 février 2020, d’une part, le tribunal administratif a annulé, pour vice de procédure, la décision du 7 mars 2019 du recteur de la région académique de Guadeloupe et l’arrêté du 23 mai 2019 plaçant Mme B… en congé maladie ordinaire et d’autre part, il a enjoint au recteur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Par une demande préalable du 29 octobre 2023, la requérante réclame au rectorat la somme de 26 462, 90 euros au titre d’arriérés de traitement ainsi que la somme de 5 000 euros d’indemnités en réparation de son préjudice matériel et moral. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le rectorat à lui verser les sommes demandées.
Sur les arriérés de traitement :
Aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : « La commission de réforme est consultée notamment sur : 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) ». Aux termes de l’article 19 du même
décret : « (…) / La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / (…) / Le fonctionnaire (…) peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est appréciée par l’administration, qui doit consulter la commission de réforme avant de refuser de reconnaître cette imputabilité. Il appartient à l’administration qui saisit la commission de réforme de fournir à cette dernière les éléments médicaux lui permettant de se prononcer sur l’aptitude au service de l’agent.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, en exécution du jugement susvisé ayant reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 6 février 2019, le rectorat de la Guadeloupe a informé Mme B…, par courrier du 1er avril 2020 que les arrêtés du 7 mars 2019 et du 23 mai 2019 étaient annulés. Puis, par un courriel du 19 mai 2020, la requérante a été informée qu’une expertise auprès d’un médecin agréé devait être réalisée et elle a été invitée à confirmer son lieu de résidence afin qu’un rendez-vous soit organisé. Par ailleurs, par courrier du 4 juin 2020, l’administration rectorale l’a informée que sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 6 février 2019 serait soumise à l’avis de la commission de réforme. A cet égard, il lui a été demandé de transmettre les originaux de tous ses certificats médicaux depuis le 7 février 2019 dans les meilleurs délais. Enfin, par courrier du 29 juin 2020, le rectorat de l’académie de la Guadeloupe a indiqué à Mme B…, qui ne s’est pas présentée à l’expertise prévue le jour même à Baillif, qu’une nouvelle date de convocation lui serait communiquée. La requérante, qui ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas présentée au cabinet médical, a été mutée dans l’académie de Poitiers à compter du 1er septembre 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que le rectorat de l’académie de la Guadeloupe a été dans l’impossibilité de se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 février 2019 à Mme B…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à réclamer la somme de 26 462, 90 euros au titre d’arriérés de traitement.
Sur le préjudice matériel et moral :
En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions de Mme B… tendant au versement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au ministre de l’éducation.
Copie en sera délivrée pour information au recteur de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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