Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2508566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L' ANIMAL FAMILIER ( PRODAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L’ANIMAL FAMILIER (PRODAF) demande au Tribunal d’annuler ou de faire rectifier l’arrêté en date du 11 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a interdit la promenade de plusieurs chiens, lorsque le nombre de ces chiens par personne (propriétaire ou gardien) est supérieur à quatre, de 8 heures à 20 heures dans la forêt domaniale de La Malmaison, le parc des Bords de Seine, les Berges de Seine, l’espace naturel des Gallicourts et la plaine des Closeaux.
..
Vu :
— l’ordonnance du Tribunal n° 2212576 du 11 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Enfin, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Par une première requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le
12 septembre 2022, puis transmise par cette juridiction au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, où elle a été enregistrée sous le n° 2212576, le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L’ANIMAL FAMILIER a demandé l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Rueil-Malmaison en date du 11 mars 2022 contre lequel est également dirigée la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2508566. Il ressort de l’examen des pièce jointes à la première requête du SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L’ANIMAL FAMILIER que celles-ci comportaient notamment une copie de l’arrêté du maire de la commune de
Rueil-Malmaison du 11 mars 2022, dont l’article 5 disposait qu’il pouvait, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il suit de là que l’arrêté dont l’annulation est demandée a nécessairement été publié plus de deux mois avant le dépôt, le 9 mai 2025, de la nouvelle requête du SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L’ANIMAL FAMILIER. Dans ces conditions, la requête n° 2508566 est tardive et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L’ANIMAL FAMILIER est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE L’ANIMAL FAMILIER.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 juillet 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508566
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