Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 3 novembre 2025, n° 2507636
TA Grenoble
Rejet 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 est inopérant car la décision n'a pas pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de départ volontaire

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait pas prétendre à un délai de départ supérieur à trente jours en raison de la notification de la décision de rejet de l'OFPRA.

  • Rejeté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions légales en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, ce qui fait obstacle à la mise à sa charge d'une somme au titre des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2507636
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507636
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 3 novembre 2025, n° 2507636