Non-lieu à statuer 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2300795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 13 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vergilino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement
du 2. du IV. de l’article 1736 B du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017 à concurrence de 9 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le service lui a infligé l’amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires à l’étranger au titre de l’année 2017 s’agissant des comptes N° DR000027948776 et N° DR000030401089, détenus à la Poste italiane SpA – BancoPosta, et au titre des années 2016 et 2017 s’agissant des comptes N° DR000039727316 et N° DR000039727490, détenus auprès de la même banque, dès lors qu’ils n’ont pas été utilisés au cours de ces années.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que, du fait du dégrèvement prononcé le 4 juillet 2023, il a été intégralement fait droit à la demande de la requérante.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une proposition de rectification en date du 21 octobre 2021, Mme B… s’est vu notifier une amende de 177 000 euros au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts à l’étranger, selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 71 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal la réduction de cette amende.
Sur l’étendue du litige :
Par décision du 4 juillet 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement à concurrence d’une somme de 150 000 euros, de l’amende qui a été infligée à Mme B… sur le fondement du 2. du IV. de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’administration, dès lors que Mme B… demandait initialement la réduction de ladite amende à hauteur de 162 000 euros, ces conclusions à fin de réduction ne sont pas entièrement devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de réduction restant en litige :
Aux termes du 2. du IV. de l’article 1736 du code général des impôts :
« Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré (…) ». Aux termes de l’article 1649 A du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2019 :
« Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature. / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ».
Il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1990 dont sont issues les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts que le législateur, en mettant en place une obligation de déclarer les comptes bancaires utilisés à l’étranger, a entendu instaurer une procédure de déclaration des mouvements de fonds sur de tels comptes afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, s’agissant de contribuables qui ne sont pas astreints à la tenue d’une comptabilité et d’opérations bancaires pour lesquelles l’administration ne peut se faire communiquer les relevés en exerçant le droit de communication qui lui est ouvert par l’article L. 83 du livre des procédures fiscales. Eu égard à l’objet des dispositions en cause, un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d’une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d’autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les comptes bancaires détenus par Mme B… en Italie auprès de la Poste italiane SpA – BancoPosta n’ont enregistré, s’agissant des comptes N° DR000027948776 et N° DR000030401089 au cours l’année 2017 et s’agissant des comptes N° DR000039727316 et N° DR000039727490 au cours des années 2016 et 2017, que des opérations de crédit relatives au versement des intérêts. Ces opérations ne permettant pas de considérer que ces quatre comptes ont été utilisés au cours des années en litige, Mme B… n’était pas tenue de les déclarer au titre de l’article 1649 A du code général des impôts. Par suite, elle est fondée à demander la décharge de l’amende prévue au 2. du IV. de l’article 1736 du code général des impôts, s’agissant de l’année 2017 pour les comptes N° DR000027948776 et N° DR000030401089 et s’agissant des années 2016 et 2017 pour les comptes N° DR000039727316 et N° DR000039727490 (soit 1 500 euros x 6).
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la réduction des amendes en litige à hauteur de 9 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… à hauteur de 150 000 euros concernant l’amende qui lui a été infligée sur le fondement du 2. du IV. de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Article 2 : Mme B… est déchargée de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement du 2. du IV. de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017 à hauteur de 9 000 euros.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Professionnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Forêt domaniale ·
- Commune ·
- Publication
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Directeur général ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Rémunération ·
- Impôt ·
- Doctrine ·
- Côte ·
- Contribution ·
- Coopérative
- Test ·
- Justice administrative ·
- Résultat ·
- Route ·
- Réserver ·
- Usage de stupéfiants ·
- Suspension ·
- Fiabilité ·
- Médicaments ·
- Expertise
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Ville ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Biodiversité ·
- Sanction ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Port ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Permis de conduire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.