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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 sept. 2025, n° 2501328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 septembre 2025, M. E F, représenté par Me Vicente, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans, dont un an avec sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision :
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de le réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de rétablir sa rémunération, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve privé de son traitement et de l’exercice de son activité professionnelle depuis le 26 août 2025, date de prise d’effet de la sanction contestée ; en outre, cette décision le prive de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; il ne perçoit plus aucun revenu depuis la prise d’effet de ladite sanction ;
— sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens tirés :
. de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué,
. du manquement au devoir d’impartialité de certains membres de la commission administrative paritaire (CAP) et du détournement de pouvoir,
. de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ; ainsi, les manquements évoqués dans le rapport disciplinaire du 12 novembre 2024, remontent à l’année 2022 et ne lui ont jamais été reprochés avant la présente procédure disciplinaire ; en tout état de cause, les manquements allégués ont été intégralement examinés lors de l’audience tenue devant le tribunal correctionnel, laquelle a conduit à sa relaxe ; par ailleurs, s’agissant de son comportement à l’égard de certains personnels et des usagers du port de Calvi, il n’existe aucun commencement de preuve tangible ; il a justement interprété des informations météorologiques et s’est borné à transmettre les données fournies par Météo France ; en outre, la décision d’un commandant de navire de ne pas faire escale dans la baie de Calvi est sans lien avec les informations météorologiques transmises, lesdits commandants disposant des compétences et données nécessaires pour prendre une telle décision en toute autonomie ; s’agissant de l’accès au navire Emerald Azzura le 19 octobre 2022, il a obtenu l’autorisation expresse du commandant du navire pour s’y rendre, accompagné d’un groupe d’experts en sécurité portuaire, comprenant la cheffe par intérim de la brigade de Calvi, le chef de l’unité territoriale des Douanes de Calvi, et l’officier de police chargé de la coordination en matière de sécurité pour la Corse ; il n’a pas refusé l’accès d’un navire à Mme C D, qui en a assuré, le même jour, la consignation ; enfin, lors de la tempête du 18 août 2022 d’une intensité exceptionnelle, comparable à un cyclone tropical, avec des vents dépassant les 200 km/h, sur une durée de seulement deux à trois heures, dès lors qu’il résidait à l’Ile-Rousse, il n’a pu se rendre au port de commerce de Calvi pour prêter assistance, dans la limite de ses moyens, aux bateaux de plaisance encore en état de naviguer, venus se réfugier sur les installations du port ; ainsi il a rempli ses obligations professionnelles avec diligence et a exécuté ses missions en télétravail ;
. enfin, s’agissant de l’erreur de fait, dès lors que la CAP n’a pas rendu d’avis le 4 juillet, s’étant réunie le 24 juin 2025 ; en outre, ainsi que le confirme l’un des membres de la CAP, ceux-ci n’ont pu s’entendre sur le choix d’une sanction ; enfin, en l’absence d’avis, celui-ci ne saurait être considéré comme motivé ;
. du caractère disproportionné de la sanction alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune autre sanction et a toujours fait preuve d’une excellente manière de servir ; enfin, cette procédure disciplinaire repose sur des dénonciations calomnieuses et a provoqué une nouvelle dégradation de son état de santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 25 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment que :
— si M. F soutient que la décision de sanction disciplinaire le prive de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il n’apporte aucune précision sur sa situation financière ou sur les charges qu’il ne pourrait supporter sans disposer de ressources autres que la rémunération de l’Etat ; en outre, les intérêts de M. F doivent être mis en balance avec l’intérêt public qui s’attache au rétablissement du fonctionnement normal du service ; or, au regard des fonctions de l’intéressé et de la nature des faits qui lui sont reprochés, l’intérêt du service s’oppose à ce qu’il soit réintégré dans ses fonctions ;
— par un décret du 23 octobre 2024 du Président de la République, publié au Journal officiel de la République française n° 0253 du 24 octobre 2024, Mme A B, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, a été nommée directrice des ressources humaines au secrétariat général du ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, du ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et du ministère du logement et de la rénovation urbaine, à compter du 1er novembre 2024 ; elle avait donc compétence pour signer la décision attaquée ;
— les trois personnes qui ont participé au conseil de discipline et contre lesquelles le requérant avait déposé plainte ou s’était prononcé sur sa demande de protection fonctionnelle n’ont pas fait preuve d’impartialité ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attachant pas « aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité », il appartient à l’autorité administrative d’apprécier la matérialité de ces faits sur le plan disciplinaire alors même que ces griefs n’ont pas donné lieu à une condamnation par le juge répressif ; il en résulte que la relaxe au bénéfice du doute ou de l’absence de condamnation pénale n’exclut pas une sanction disciplinaire ;
— la sanction disciplinaire en cause a été prise sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-9, L. 121-10 et L. 530-1 du code général de la fonction publique ; en l’espèce, la décision prononçant la sanction disciplinaire expose les griefs retenus à l’encontre de M. F notamment, des manquements aux devoirs d’exemplarité, au principe de dignité de la fonction publique, à l’obligation d’exécuter les tâches confiées dans le respect des règles applicables (notamment de droit maritime), et au principe d’obéissance hiérarchique ; ces faits, détaillés dans le rapport susvisé du 2 juin 2025 à la CAP annexé à la décision de sanction sont tous susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ;
— contrairement à ce que soutient M. F, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an, relevant du troisième groupe de sanctions applicables, prononcée à son encontre est proportionnée à la gravité des fautes reprochées ; les agissements fautifs à l’origine de la sanction révèlent, de la part de l’intéressé, un comportement agressif et dévalorisant notamment à l’égard des agents communaux et des agents maritimes, en méconnaissance de ses obligations de dignité et d’exemplarité attendues d’un officier de port ; son comportement a entrainé la dégradation des conditions de travail des agents maritimes avec lesquels il travaille au quotidien et génère des tensions ; la communication d’informations erronées susceptibles de provoquer des incidents/accidents et le changement de consignes sans échanges préalables avec les services de la ville altèrent le bon fonctionnement du service et porte atteinte à la réputation du service public ; le comportement de l’intéressé a eu pour effet de perturber le bon déroulement du service et de jeter le discrédit sur l’administration ; les relations difficiles qu’il a entretenues ainsi que la méconnaissance des règles maritimes ont souvent compliqué la prise de décision du service mais également celle des usagers du port ; ces comportements répétés sont d’autant plus graves, et nécessitent une sanction d’autant plus forte que l’agent, membre d’un corps spécialisé de catégorie A, et détenteur de pouvoirs de police, se doit de tenir, en toutes circonstances, une attitude exemplaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 2501329 par laquelle M. F demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vicente, représentant M. F qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens après avoir rappelé le contexte du litige et qui rappelle que le requérant n’a jamais obtenu la communication du procès-verbal du conseil de discipline pourtant demandé ; qu’il lui a été rapporté que les membres du conseil de discipline ont été dans l’impossibilité de voter une sanction à la majorité des voix et qu’ainsi la sanction d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans, avec un an de sursis n’a jamais été votée par le conseil de discipline ; que par suite la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure ; que la sanction est disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, officier de port, qui exerce ses fonctions au sein du service capitaineries de la direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC), rattaché au ministère de la transition écologique, est affecté depuis le 1er octobre 2021, sur un poste en résidence administrative à Calvi. Placé en congé de maladie durant plusieurs mois, alors que sa maladie a été déclarée non imputable au service ainsi que l’a confirmé le tribunal, le 18 juillet 2025, l’intéressé a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 16 octobre 2024 qui a été prolongé jusqu’au 15 octobre 2025. Entre-temps, par un arrêté du 10 octobre 2024, notifiée le 16 octobre suivant, M. F a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois. Le 21 octobre, la décision de fixer à 0 le montant de sa prime de complément indemnitaire annuel lui était notifiée. Le 22 juillet 2025, l’administration lui accordait partiellement le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’il avait sollicité depuis le 14 décembre 2023. Enfin, le 20 décembre 2024, l’intéressé était informé qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre sur la base d’un rapport disciplinaire réalisé le 12 novembre 2024. Alors que la commission administrative paritaire s’est réunie en formation disciplinaire, par un arrêté du 12 août suivant, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans, dont un an avec sursis. M. F demande au tribunal d’en prononcer la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. F qui est privé de son emploi et de toute rémunération depuis le 12 août 2025, date d’édiction et de prise d’effet de la sanction attaquée, doit être regardé, eu égard à la nature et aux effets de la mesure d’exclusion temporaire de fonction de deux ans, assortie d’un sursis d’un an, dont il fait l’objet, comme justifiant de l’urgence à suspendre l’exécution la décision litigieuse.
5. En outre, les moyens tirés du vice de procédure en l’absence d’avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et du caractère disproportionné de la sanction sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 12 août 2025. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a infligé à M. F une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans, dont un an avec sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. En l’espèce, eu égard aux motifs de suspension de la décision contestée retenu par la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. F sur son poste, d’en tirer toutes les conséquences de droit notamment quant à sa carrière, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte et jusqu’à ce que le tribunal ait statué, au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a infligé à M. F une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans, dont un an avec sursis est suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. F sur son poste, d’en tirer toutes les conséquences de droit notamment quant à sa carrière, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce que le tribunal ait statué, au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. F la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse
Fait à Bastia, le 26 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière
signé signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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