Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2500878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A soit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision notifiée le 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Il résulte des dispositions des articles L. 235-2 et R. 235-5 et suivants du code de la route que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l’autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions précitées du code de la route.
3. M. A conteste les résultats du test salivaire sur lesquels se fonde la décision de suspension en litige. Il soutient que ce test a été réalisé dans des conditions ne permettant pas d’assurer sa fiabilité, qu’il a été mal informé concernant la possibilité de réaliser les tests prévus à l’article R. 235-11 du code de la route et que les agents de police l’ont dissuadé de se réserver ce droit. Enfin, M. A conteste les résultats de ce test salivaire en se fondant sur les résultats d’un test urinaire réalisé, de sa propre initiative, le 14 mars 2025. Toutefois, et alors que ses autres moyens ne sont assortis d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement se prévaloir des résultats de ce test urinaire pour demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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