Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 4 juin 2026, n° 2600083 |
|---|---|
| Numéro : | 2600083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 27 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Guillaume-Matime, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté en date du 6 mai 2026 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, jusqu’à la notification du jugement statuant sur sa requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la notification du jugement, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de suspendre, à défaut, l’exécution de l’arrêté précité par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a interdit de retour sur le territoire français jusqu’à la notification du jugement statuant sur sa requête en annulation ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la notification du jugement statuant sur sa requête en annulation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de suspendre l’exécution de l’arrêté susmentionné par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a fixé Haïti comme pays de destination, jusqu’à la notification du jugement statuant sur sa requête en annulation ;
6°) de mettre à la charge du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le versement de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est obligé de retourner dans son pays ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le recours en date du 6 mai 2026 formé par le requérant auprès de la Cour nationale du droit d’asile, contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a suspendu les effets de l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en réplique enregistré le 27 mai 2026, M. B… soutient que le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile n’a aucun effet suspensif.
Vu :
- la requête n°2600081, enregistrée le 9 mai 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 2 juin 2026 à 11 heures.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Guilaume-Matime, pour le requérant.
Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 2 juin 2026, la clôture de l’instruction à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 9 mars 1982 à Carrefour (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 21 juin 2024. Le 2 août 2024, il a fait une demande d’asile auprès de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision en date du 24 février 2026, notifiée le 1er avril 2026, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. B…. Le 6 mai 2026, il a interjeté appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté en date du 6 mai 2026, le préfet de Saint- Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et l’a interdit de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. M. B… justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
Sur la demande de suspension de la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. En l’espèce, en décidant que si M. B… n’avait pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la demande de suspension des autres décisions préfectorales :
9. En se bornant à soutenir que les autres décisions sont illégales par exception d’illégalité de l’obligation à quitter le territoire français et qu’elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’Haïti connait une situation de chaos, le requérant n’établit pas qu’un doute sérieux puisse naitre, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de ces décisions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 mai 2026 du préfet de Saint- Barthélemy et Saint-Martin doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600081.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune injonction particulière.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 mai 2026 est suspendue en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n°2600081.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Saint- Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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