Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2025, n° 2530573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par le cabinet Lyros Avocats représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les plus brefs délais pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heurs suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illgale à la liberté de travailler, au droit de mener une vie privée et familiale normale et à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros qui sera versée au cabinet Lyros Avocats en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que le cabinet Lyros Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera au cabinet Lyros Avocats, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au cabinet Lyros Avocats.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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