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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mai 2024, n° 2400907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la communauté de communes du Saves, représentée par Me Izembard demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de procéder, avant le démarrage des travaux prévus commencer en juillet 2024, au constat de l’état des immeubles sur les propriétés mitoyennes des travaux de rénovation du Groupe scolaire Yves Chaze situé 4 Place des Cordeliers à Samatan.
Elle soutient que :
- la communauté de communes du Saves a décidé de procéder à des travaux de rénovation et de restructuration urgents du Groupe scolaire Yves Chaze à Samatan en 2024 ;
- s’agissant de travaux publics, tout litige sur l’indemnisation de la dégradation éventuelle des propriétés mitoyennes relève de la seule compétence du tribunal administratif ;
- la documentation par un expert nommé par le tribunal administratif de l’état des propriétés mitoyennes de ce chantier, avant travaux, est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Saves demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire un constat contradictoire quant à l’état actuel avant travaux des immeubles situés sur les parcelles suivantes de la commune de Samatan et de leurs abords immédiats :
- parcelles section BO n° 279, n° 280, n° 281, propriétés de Groupama d’Oc ;
- parcelle n° 276, propriété de M. et Mme E… ;
- parcelles n° 282 et n° 454, propriétés du Crédit Agricole ;
- parcelles n° 286 et n° 426, propriétés de M. G… ;
- parcelle n° 278, propriétés de la commune de Samatan.
2. L’article R. 531-1 du code de justice administrative dispose : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ».
3. La mesure de constat des immeubles mitoyens susceptibles d’être affectés par les travaux de démolition et de rénovation du groupe scolaire Yves Chaze à Samatan, avant d’engager les travaux en juillet 2024, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur H… A… (jeanphilippedurin@gmail.com) est désigné en qualité d’expert à l’effet de constater l’état intérieur et extérieur des immeubles situés sur les parcelles cadastrées section BO n° 278, 279, 280, 281, 276, 282, 286, 426 et 454 à Samatan.
L’expert aura pour mission de se rendre sur les lieux, de prendre connaissance du projet de rénovation du Groupe scolaire Yves Chaze à Samatan et de constater et décrire, avant travaux, l’état intérieur et extérieur des immeubles mitoyens des travaux prévus sur les parcelles précitées.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la communauté de communes du Saves et des propriétaires des parcelles concernées.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l’article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Saves, à la commune de Samatan, à Groupama d’Oc, au Crédit Agricoles Pyrénées Gascogne, à M. et Mme E… F… et C… B…, à M. G… I… et à Monsieur H… A…, expert.
Fait à Pau, le 13 mai 2024
Le juge des référés,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
Signé, M. D…
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