Rejet 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 mars 2021, n° 1909479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1909479 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Strasbourg 3ème chambre 20 avril 2021 n° 1909479
TEXTE INTÉGRAL
M. et Mme X Y Y et a.
M. AB Michel Rapporteur
Le Tribunal administratif de Strasbourg
Mme Hélène Bronnenkant Rapporteure publique
Audience du 30 mars 2021
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistres les 20 décembre 2019, 23 novembre 2020 et 2 février 2021, M. et Mme X AA, représentés par Me Hahn, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 136 309,50 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par l’administration fiscale en tardant à leur transmettre le formulaire qui leur était nécessaire pour obtenir la restitution de l’imposition à la source qui leur
a été prélevée en Suisse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme AA soutiennent que :
en tardant à leur renvoyer le formulaire modèle 83 qu’elle devait viser, l’administration fiscale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; ce retard a provoqué la perte de la différence entre l’impôt anticipé suisse au taux de 35 % auquel ont été soumis les dividendes perçus par M. AA en Suisse et la retenue à la source de 15 % prévue par la convention fiscale franco-suisse, qui devait leur être remboursée par les autorités suisses, leur demande de restitution ayant été rejetée comme tardive, et les a obligés à exposer des frais d’avocat pour assurer leur défense devant l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistres les 13 octobre 2020 et 20 janvier 2021, le ministre de
l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance oppose, à titre principal, la fin de non- recevoir tirée de l’exception de recours parallèle et soutient, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention fiscale franco-suis se du 9 septembre 1966 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. AB Michel,
- et les conclusions de Mme Hélène Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, de nationalité suisse, est domicilié fiscalement en France et exerce une activité salariée en Suisse. Il s’est placé dans ses déclarations de revenus au titre des années 2007 à 2011 sous le régime des frontaliers. Le bénéfice de ce régime ayant été remis en cause par les autorités suisses, il a sollicité de l’administration fiscale française, par des réclamations des 30 décembre
2011 et 5 juillet 2012, le dégrèvement des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009. Au cours de l’instruction de sa seconde réclamation, la première ayant été rejetée par décision du 20 juin 2012, il est apparu que M. et Mme AA avaient omis de déclarer les dividendes versés par l’employeur de M. AA au cours des années 2009
à 2011. Les contribuables ont alors transmis à l’administration, le 8 octobre 2012, des déclarations rectificatives au titre des années 2009, 2010 et 2011, la quittance de l’impôt suisse payé au titre des années 2007 à 2010 et le formulaire modèle 83 qui doit être établi par le résident de France ayant perçu des dividendes de source suisse pour obtenir le remboursement de la fraction de l’impôt anticipé suisse excédant la retenue à la source stipulée par la convention fiscale franco-suisse. Ce formulaire a été visé par l’administration fiscale le 24 novembre 2015 et transmis par M. et Mme AA aux autorités suisses, qui ont rejeté le 2 décembre 2016 leur demande de remboursement en raison de son caractère tardif. Les recours contentieux exercés en
Suisse par M. et Mme AA ont été rejetés le 31 janvier 2018 par le tribunal administratif fédéral et le 25 juin 2019 par le Tribunal fédéral. Les époux AA, estimant que
l’administration fiscale avait commis une faute en tardant à leur communiquer le formulaire modèle 83 dûment visé, ont présenté à l’administration fiscale une demande indemnitaire, le 9 septembre 2019, qui a été implicitement rejetée. Par leur requête, M. et Mme AA demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 136 309,50 euros
en réparation des préjudices résultant de la perte du remboursement d’une fraction de l’impôt anticipé suisse, égale à 140 450 francs suisses, soit 127 809,50 euros, et de l’obligation d’exposer
des frais d’avocat, d’un montant de 8 500 euros, pour assurer la défense de leurs intérêts devant
l’administration fiscale.
2. Aux termes de l’article 11 de la convention fiscale franco-suis se : "1. Les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15
% du montant brut des dividendes.« . Aux termes de l’article 31 de cette même convention : »1.
Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d’application de la présente convention. Elles s’entendront en particulier sur la procédure de dégrèvement prévue aux art. 11 à 14. 2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.".
Sur la faute :
3. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de
l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le
préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit, soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie
l’imposition. Enfin l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
4. Aucune stipulation de la convention fiscale franco-suisse ni aucune disposition légale ou réglementaire ne précise le délai dans lequel l’administration fiscale doit remplir et communiquer le formulaire modèle 83 à un contribuable pour lui permettre de bénéficier des dispositions de
l’article 11 de la convention fiscale franco-suisse. Toutefois, dans un tel cas, il appartient à
l’administration fiscale de satisfaire à ses obligations dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, il est constant que le requérant a présenté sa demande à l’administration fiscale en octobre 2012 et que celle-ci ne lui a communiqué le formulaire modèle 83 dûment rempli qu’en novembre 2015. Toutefois, il résulte de l’instruction que la situation fiscale de l’intéressé était particulièrement complexe, en raison d’abord, des déclarations contradictoires de M. AA, qui s’est dans un premier temps prévalu du statut de frontalier avant de faire des déclarations rectificatives, ensuite, de son abstention à déclarer à l’administration fiscale la totalité de ses revenus, en particulier des dividendes importants perçus en Suisse, et enfin à la procédure de redressement engagée par les autorités fiscales suisses. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment du manque de coopération du contribuable afin
d’appréhender de manière complète et certaine sa situation fiscale, l’administration ne peut être regardée comme ayant commis une faute en ne lui notifiant qu’en novembre 2015 le formulaire modèle 83.
Sur le lien de causalité :
6. En tout état de cause, d’une part, les contribuables, ressortissants suisses résidents fiscaux en
France bénéficiaires de dividendes versées en Suisse, ne peuvent ignorer, qu’en vertu de l’article
32 de loi fédérale suisse sur l’impôt anticipé, une demande de remboursement, présentée sur le fondement de l’article 11 de la convention fiscale franco-suisse, de la fraction de l’impôt excédent le prélèvement de 15 % prévu par ces stipulations, doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle du paiement des dividendes perçus. D’autre part, s’il résulte des stipulations précitées de la convention fiscale franco-suisse, que pour pouvoir effectivement obtenir des autorités fiscales suisses, en application de l’article 11 de ladite convention, le remboursement du trop-perçu d’impôt payé sur les dividendes encaissés en Suisse, la production
d’un document dûment visé par les autorités fiscales françaises est requise, il n’est en revanche pas établi que la demande de remboursement aux autorités suisses doit impérativement, dans le délai de forclusion, comporter toutes les pièces justificatives et qu’il n’est pas possible de régulariser postérieurement sa demande en produisant le formulaire visé par les autorités fiscales françaises.
7. En l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’instruction que les dividendes imposés par voie de retenue à la source par les autorités fiscales suisses ont été perçus au cours des années 2009 à
2011, les époux AA avaient respectivement jusqu’au 31 décembre 2012, 2013 et 2014 pour présenter aux autorités suisses une demande de remboursement du trop payé d’impôt, sur le fondement de l’article 11 de la convention fiscale franco-suisse. Or, il est constant qu’ils ont présenté leur demande à l’administration fiscale suisse tardivement le 16 mars 2016. S’ils font valoir qu’ils ont attendu la communication du formulaire modèle 83 dûment visé par
l’administration fiscale française pour déposer leur demande, il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que ce document devait impérativement être produit dans le délai de forclusion prévu par la réglementation suisse, à peine d’irrecevabilité de leur demande. Au demeurant, il y a lieu de constater que les requérants, à la suite de la réception en novembre 2015
du formulaire n° 83 dûment visé par l’administration fiscale française, ont encore attendu plusieurs mois avant de saisir l’administration fiscale helvétique en mars 2016. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il résulte de l’instruction que les préjudices dont les requérants sollicitent l’indemnisation trouvent leur cause directe et certaine non dans la faute de
l’administration qu’ils invoquent, mais exclusivement dans le retard des époux AA à saisir les autorités fiscales suisses. Il s’ensuit qu’en l’absence de lien direct et certain entre le retard qu’aurait mis l’administration à remplir le formulaire modèle 83 et les préjudices invoqués, M. et
Mme AA ne sont pas fondés à en demander la réparation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, que les conclusions indemnitaires de M. et Mme AA ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1 : La requête de M. et Mme AA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à M. et Mme X AA et au ministre de
l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient
M. Claude Carrier, président,
M. AB Michel, premier conseiller,
M. Laurent Guth, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.
Le rapporteur, C. MICHEL
Le président, C. CARRIER
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le Le greffier
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