Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 30 décembre 2022, n° 2208340

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 déc. 2022, n° 2208340
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2208340
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 décembre 2022, Mme B D épouse E, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;

3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale des droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;

— les observations de Me Rommelaere, avocate de Mme D épouse E, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle n’a jamais eu connaissance d’une précédente décision d’éloignement et qu’elle a quitté le lieu d’hébergement qui lui était proposé à Illzach uniquement car elle a établi le centre de ses intérêts dans le Bas-Rhin, où est scolarisée sa fille et où elle a initié des démarches tendant à sa régularisation.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D épouse E, ressortissante géorgienne née en 1991, est entrée en France le 4 décembre 2017, selon ses déclarations. Le 26 décembre 2018, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Le 8 octobre 2019, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, demande qui a été déclarée irrecevable. Par la présente requête, Mme D épouse E demande l’annulation des arrêtés du 12 décembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation.

Sur le moyen commun :

2. Par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de la requérante et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

6. La requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis 2017 avec sa fille, actuellement scolarisée en France, et qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine en raison des craintes que lui inspire son mari. Elle n’apporte toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où pourra se reconstituer la cellule familiale. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. La décision attaquée n’implique pas que l’enfant soit séparée de sa mère ou ne pourrait plus suivre de scolarité dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a vainement présenté plusieurs demandes d’asile en France et fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Si elle soutient n’avoir jamais eu connaissance de cette décision, elle ne pouvait en tout état de cause pas ignorer qu’elle n’avait plus de droit au maintien sur le territoire français. Si elle soutient avoir récemment cherché à régulariser sa situation, force est de constater qu’elle n’a à ce jour, soit près de cinq ans après son entrée en France et trois ans après le rejet de sa demande d’asile, déposé aucune demande de titre de séjour. La requérante, qui se borne à soutenir qu’elle présente des garanties de représentation, alors qu’elle a également refusé l’hébergement qui lui était proposé, n’est dès lors pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Ainsi, et à supposer que le comportement de la requérante ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

14. La requérante, qui a vu ses demandes d’asile rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, se borne à soutenir, sans l’établir, qu’elle court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.

16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».

17. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.

18. La décision attaquée indique les éléments de la situation personnelle de la requérante qui ont été pris en considération, notamment son absence d’intégration, son absence de volonté de régulariser sa situation, son comportement troublant l’ordre public alors qu’elle s’était vue proposer une solution d’hébergement. La décision précise également que la requérante ne fait état de l’existence d’aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Compte tenu du comportement d’ensemble de l’intéressée, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la préfète, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, a commis une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant assignation à résidence :

20. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme D épouse E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La magistrate désignée,

L. A

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité

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