Désistement 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 déc. 2022, n° 2107795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, l’association Alsace Nature, représentée par Me Zind, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2021 du maire de la commune de Kilstett portant réglementation de la circulation des piétons, vélos et véhicules dans le Ried de Kilstett pendant la période de destruction de tirs de nuit de l’espèce sanglier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Kilstett une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Kilstett conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, par un arrêté du 31 décembre 2021, elle a retiré l’arrêté en litige, rendant les conclusions à fin d’annulation de l’association Alsace Nature sans objet.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, l’association Alsace Nature conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 7161-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 31 décembre 2021, le maire de la commune de Kilstett a retiré l’arrêté contesté du 14 mai 2021, portant réglementation de la circulation des piétons, vélos et véhicules dans le Ried de la commune de Kilstett pendant la période de destruction de tirs de nuit de l’espèce sanglier, au motif que la période de tirs était terminée. Si l’association Alsace Nature a présenté le 3 février 2022 des conclusions à fin de non-lieu, la décision attaquée a produit des effets avant son abrogation. La requête n’est pas ainsi devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Kilstett une somme 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Alsace Nature.
Article 2 : La commune de Kilstett versera à l’association Alsace Nature, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Alsace Nature et à la commune de Kilstett.
Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2022,
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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