Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2025, n° 2506305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A C, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du courrier du 24 mars 2025 l’informant du refus de lui accorder la priorité légale au titre de sa situation de handicap dans le cadre du mouvement de mutation des agents de la direction générale des finances publiques et de la décision du 6 mai 2025 portant rejet de sa demande de mutation révélée par la publication des résultats des mouvements de mutation des inspecteurs des finances publiques ;
2°) le prononcé de mesures provisoires permettant de préserver sa santé dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet d’entrainer une dégradation importante de son état de santé et compromet l’assistance qu’il doit apporter, avec son épouse, à son fils, lequel est affecté d’un trouble du neurodéveloppement ; en outre, il a besoin de l’aide de son épouse pour l’assister dans ses tâches quotidiennes ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnaît l’article L. 519-19 du code général de la fonction publique, qui prévoient que soit donnée une priorité aux personnes en situation de handicap dans les demandes de mutation, ainsi que les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité de la direction générale des finances publiques ; l’administration a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder une mutation prioritaire pour le département de l’Aude en raison de son handicap ;
* la décision méconnait les articles L. 5213-13 du code du travail, 131-8 et L. 512-19 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant est à l’origine de sa séparation géographique avec son épouse, en ayant connaissance des risques liés à une demande de mutation conjointe ; dès le 24 mars 2025, il a été informé que sa situation ne justifiait pas un examen au titre de la priorité légale pour le handicap ; l’épouse du requérant aurait pu renoncer à sa mutation ; la décision rejetant sa demande de mutation, bien qu’entraînant un éloignement de sa compagne et de son fils, ne constitue pas une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, alors que le requérant ne justifiait, à la date de sa demande ainsi d’ailleurs qu’à la date de la décision d’aucun lien avec le département de l’Aude, où il souhaitait être muté.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506304 par laquelle M. C demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. B, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a repris ses conclusions et moyens.
M. C, dûment convoqué, n’était pas présent.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. C, inspecteur des finances publiques affecté à la direction départementale des finances publiques de l’Ain a présenté sa candidature au mouvement de mutation des inspecteurs au titre de l’année 2025, en sollicitant son affectation dans le département de l’Aude et en faisant valoir une priorité légale pour handicap, étant titulaire de la carte mobilité inclusion invalidité avec la mention « besoin d’accompagnement ». Le 24 mars 2025, il a été informé du refus de lui accorder la priorité légale au titre de sa situation de handicap, et il n’a pas figuré au mouvement de mutation des inspecteurs publics du 6 mai 2025, alors par ailleurs que son épouse a été pour sa part mutée dans le département de l’Aude au titre du mouvement des agents administratifs. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions des 24 mars 2025 et 6 mai 2025.
3. Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille./ Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; " En application de ces dispositions, l’administration doit examiner prioritairement, en tenant compte de l’intérêt du service, les demandes de mutation émanant des agents qu’elles mentionnent. Il ne résulte cependant pas de ces dispositions que les agents auxquels la qualité de travailleur handicapé a été reconnue auraient un droit à être affectés sur les postes auxquels ils demandent leur mutation.
4. Par ailleurs, et en vertu des lignes directrices de gestion de la direction générale des finances publiques relatives à la mobilité, si l’examen des demandes de mutation des agents en situation de handicap est examiné de manière prioritaire, les intéressés doivent justifier d’un lien médical ou contextuel avec le département demandé.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués ci-dessus par M. C n’est propre à créer un doute sérieux quant aux décisions du 24 mars 2025 et du 6 mai 2025.
6. Au surplus, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Pour caractériser l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation M. C, qui est en situation de handicap, fait valoir qu’à compter du 1er septembre 2025, il restera affecté à Bourg-en-Bresse au sein de la direction départementale des finances publiques de l’Ain tandis que son épouse, pourtant reconnue comme son aidante familiale, sera affectée dans le département de l’Aude. Il invoque les répercussions de cette situation sur sa situation personnelle et son état de santé, ainsi que sur l’état de santé de leur fils, atteint d’un trouble du neurodéveloppement, qui a besoin de l’aide de ses deux parents. Toutefois, cette situation résulte des choix opérés par les époux C en connaissance des risques encourus, puisqu’ils ont formulé tous deux des demandes de mutation au titre de l’année 2025, demandes qu’ils ont maintenues après que le requérant a été informé du refus de lui accorder la priorité légale au titre de sa situation de handicap. Par ailleurs, si le requérant fait état de démarches d’installation dans la ville de Carcassonne, par la conclusion d’un bail de location le 21 mai 2025 et l’inscription de leurs enfants à l’école, le 26 mai 2025, pour la rentrée scolaire prochaine, ces circonstances sont postérieures à la publication du mouvement des mutations des inspecteurs des finances publiques du 6 mai 2025, qui rejetait la demande de mutation de M. C, Mme C n’ayant pour sa part manifesté aucune volonté de renoncer à sa mutation. Par suite, le requérant s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lyon, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. AledoLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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