Annulation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 7 juin 2023, n° 1911090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1911090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 1911090, le 12 décembre 2019 et un mémoire, le 16 septembre 2020, la commune de Servon, représentée par l’AARPI Lexstep avocats, agissant par Me Van Elslande, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Nangis du 18 juillet 2019 portant reconnaissance d’une rechute de l’accident de service dont a été victime M. A le 11 mai 2015, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nangis de lui rembourser les sommes indûment versées par elle dans le cadre de la prise en charge du congé de maladie de M. A du 27 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nangis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté et la décision explicite de rejet de son recours gracieux sont entachés d’un défaut de motivation ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit, l’autorité territoriale s’étant estimée à tort liée par l’avis de la commission de réforme ;
— ils sont entachés d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2020 et 14 décembre 2020, la commune de Nangis, représentée par le cabinet Gaia, agissant par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Servon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la commune de Servon n’a pas intérêt à agir contre les décisions attaquées, faute de justifier d’un intérêt financier à cet égard ;
— de même, les conclusions à fin d’annulation ne sont pas recevables car les décisions contestées, étant créatrices de droit, ne peuvent être remises en cause passé le délai de quatre mois ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 14 janvier 2020 à M. A, destinataire de l’arrêté du 18 juillet 2019 en litige, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2021 à 12 h 00.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2104905, le 25 mai 2021 et un mémoire, le 17 mars 2022, la commune de Nangis, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Servon à lui verser la somme de 22 888,78 euros, en remboursement des traitements et indemnités versés à M. A ;
2°) de condamner la commune de Servon à lui verser la somme de 793,90 euros, en remboursement des frais médicaux dont elle a assumé la prise en charge au bénéfice de M. A ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Servon la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— elle est fondée à présenter une action récursoire contre la commune de Servon, en vue d’obtenir le remboursement des traitements et indemnités versés à M. A, dans le cadre de la prise en charge de la rechute présentée par celui-ci, d’un accident de service survenu, le 11 mai 2015, au sein de la commune de Servon, à compter du 27 novembre 2018 ;
— elle est, en outre, bien fondée dans son action dès lors qu’à tout le moins, le même agent a été affecté, à compter du 27 novembre 2018, de troubles en lien direct et certain avec l’accident de service précité, du 11 mai 2015 ;
— elle est en droit d’être remboursée des frais médicaux entraînés par cet accident, exposés par M. A et dont elle a assumé la charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, la commune de Servon, représentée par l’AARPI Lexstep avocats, agissant par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Nangis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, en vertu du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre ;
— à titre subsidiaire, la demande indemnitaire n’est pas fondée ;
— à titre infiniment subsidiaire, les prétentions indemnitaires ne sont pas justifiées.
La procédure a été communiquée à M. A le 9 juin 2021, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, rapporteure,
— les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique,
— et les observations de Me Astre, représentant la commune de Nangis, ainsi que celles de Me Van Elslande, représentant la commune de Servon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent titulaire au sein de la commune de Servon jusqu’au 25 avril 2017, a été victime d’un accident le 11 mai 2015, reconnu imputable au service par un arrêté du 22 septembre 2015. A compter du 26 avril 2017, M. A a intégré les effectifs de la commune de Nangis. L’intéressé a adressé à ce nouvel employeur un arrêt de travail, du 27 novembre 2018, établi au titre d’une rechute. Par un arrêté du 18 juillet 2019, le maire de Nangis décidé de reconnaître une rechute de l’accident de service du 11 mai 2015, ayant affecté M. A à compter du 27 novembre 2018, avec pour conséquence le maintien du plein traitement versé à l’intéressé durant son congé de maladie. Par un courrier du 11 septembre 2019, le maire de Servon a sollicité du maire de Nangis le retrait de l’arrêté du 18 juillet 2019, recours gracieux rejeté par un courrier du 31 octobre 2019. Par la requête n° 1911090, la commune de Servon demande, à titre principal, l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par la requête n° 2104905, la commune de Nangis demande, par une action récursoire, la condamnation de la commune de Servon à lui verser les traitements, indemnités et frais médicaux dont elle a assumé la charge, au bénéfice de l’agent concerné, au titre de la rechute en cause.
2. Les requêtes nos 1911090 et 2104905 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Nangis du 18 juillet 2019 :
En ce qui concerne la recevabilité :
3. En premier lieu, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ».
4. En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu’il était au service d’une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l’agent à la date de l’accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l’emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l’accident de service. Si la collectivité qui l’emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l’employait à la date de l’accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu’elle aurait pris en charge du fait de cette rechute.
5. Dès lors que par l’arrêté attaqué, le maire de Nangis reconnaît la rechute de l’accident de service dont a été victime M. A le 11 mai 2015, date à laquelle celui-ci était agent de la commune de Servon, il incombe à cette dernière d’assurer la prise en charge financière des honoraires médicaux et frais exposés par l’intéressé, directement entraînés par la rechute ainsi que le remboursement de ses traitements. Il résulte de ses termes que l’arrêté litigieux décide d’une telle prise en charge par la collectivité employeur d’origine de l’agent. Par suite, la commune de Nangis ne peut utilement soutenir n’avoir pas encore engagé d’action récursoire, qui ne constitue pas un préalable à la prise en charge contestée. Il s’ensuit que la commune de Servon justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté litige. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit, par suite, être écartée.
6. En second lieu, aucune disposition juridique ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le juge administratif, saisi dans les délais de recours contentieux d’une requête dirigée contre un acte administratif individuel créateur de droit, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en prononce l’annulation, alors même qu’il ne serait pas saisi ou ne statuerait pas quatre mois après l’édiction de cet acte. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni allégué que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Nangis du 18 juillet 2019 seraient tardives. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par cette commune, tirée de la tardiveté de celles-ci doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté :
7. D’une part, les effets d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice des fonctions peuvent être aggravés par l’existence d’un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure.
8. D’autre part, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, visées au point 3, est subordonné à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.
9. Premièrement, tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat initial établi le 13 mai 2015 par le médecin traitant de M. A, ainsi que des écritures de la commune requérante, non contestées par l’intéressé, que l’accident dont il a été victime, le 11 mai 2015, reconnu le 22 septembre 2015 imputable au service, a consisté en un « choc psychologique » provoqué par une vive altercation entre ce dernier et deux collègues de travail, et plus particulièrement, par un acte décrit par M. A comme une agression par l’un de ces collègues. Puis, par les certificats médicaux de prolongation et final établis au titre de cet accident, son médecin traitant et un médecin psychiatre constatent, à compter du 5 septembre 2016 et jusqu’au 10 juillet 2017, un état anxio-dépressif réactionnel à l’agression précitée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 27 novembre 2018, le même médecin psychiatre a prescrit à M. A des arrêts de travail, jusqu’au 31 mai 2019, au titre d’un état anxio-dépressif principalement imputé à des « difficultés subies sur le lieu de travail », caractérisées par une « pression excessive » ou « exagérée ». Par ailleurs, ceux-ci estiment également que la pathologie en cause est apparue alors que l’agent présentait un état psychologique déjà fragilisé. Or, la circonstance, à la supposer même établie, que cet état antérieur serait consécutif à l’accident initial, et aurait pu aggraver les effets du nouvel épisode pathologique en litige, ne saurait en elle-même caractériser une rechute de cet accident. Au demeurant, il ne ressort pas même des éléments versés aux débats que la fragilité ainsi relevée chez l’agent intéressé serait en lien direct et certain avec l’accident initialement subi. Ainsi, alors même que les certificats d’arrêt de travail précités sont établis, sur un formulaire dédié aux accidents de travail et maladies professionnelles, au titre d’une « rechute », sans au demeurant indiquer ni dater la cause originelle de cette rechute, il ne ressort des pièces du dossier aucune constatation médicale caractérisant la récidive ou l’aggravation subite et naturelle d’une affection initiale reconnue imputable au service.
10. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le médecin psychiatre agréé saisi dans le cadre de l’instruction de la demande de M. A, dans son rapport du 26 mars 2019, conclut que la pathologie en litige relevait d’une « affection indépendante » non imputable à l’accident du 11 mai 2015, qu’elle n’était pas « en rapport direct, certain et total » avec les lésions alors déclarées en accident de service, et, ainsi, ne caractérisait pas une rechute. A cet égard, la commune de Nangis n’apporte aucune contestation sérieuse de l’agrément dont disposait ce médecin pour procéder à l’expertise en cause, alors que ce dernier figure parmi les spécialistes psychiatres agréés à cet effet pour une durée de trois ans, par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 juin 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 mars 2017. De même, la circonstance que ce médecin aurait été mandaté par l’assureur de la commune de Servon n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause l’impartialité de l’expert agréé et la validité des conclusions émises par ce dernier.
11. Enfin, la circonstance, au surplus postérieure à l’arrêté en litige, que M. A ait fait l’objet, à compter du 30 septembre 2019, de prescriptions de soins au motif d’un état anxio-dépressif « consécutif à une agression sur le lieu de travail », ne saurait en elle-même suffire à infirmer les éléments précités, en particulier, les constatations de l’expert psychiatre, et à révéler que l’intéressé aurait subi, à compter de novembre 2018, une récidive ou aggravation subite et naturelle des lésions résultant de l’accident de service du 11 mai 2015 sans intervention d’une cause extérieure.
12. Il suit de là que la commune de Servon est fondée à soutenir qu’en reconnaissant, par l’arrêté en litige, l’existence d’une rechute de l’accident du 11 mai 2015, survenue à compter du 27 novembre 2018, le maire de Nangis a porté sur la situation de M. A, quand bien même la commission de réforme a rendu un avis favorable le 12 juin 2019, une appréciation erronée au regard des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
13. Deuxièmement, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. La commune de Nangis invoque, dans son mémoire du 14 décembre 2020, que dans l’hypothèse où l’épisode pathologique du 27 novembre 2018 ne serait pas constitutif d’une rechute, constat sur le fondement duquel a été pris l’arrêté en litige, ce dernier serait néanmoins justifié au motif que M. A a présenté des « troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service du 11 mai 2015 ». Ce faisant, la commune doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif. Cependant, il ne saurait y être fait droit, dès lors qu’un motif tiré de ce qu’une pathologie serait en lien direct et certain avec le service, sans pour autant constituer une rechute, ne peut légalement fonder un arrêté dont l’objet même est la reconnaissance d’une rechute. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ressort seulement des mentions apposées sur les arrêts de travail de M. A que la fragilité psychique à raison de faits survenus antérieurement ne peuvent être rattachés de manière certaine à ceux ayant engendré les troubles constitutifs de l’accident de service initial. Par suite, la commune de Nangis ne saurait utilement faire valoir qu’en l’absence même de rechute, l’agent aurait présenté un état justifiant la reconnaissance d’une lésion imputable à l’accident du 11 mai 2015. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de substitution de motif de la commune de Nangis.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la commune de Servon est fondée à soutenir que l’arrêté du 18 juillet 2019 est entaché d’une appréciation erronée. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté et contre la décision de rejet prise sur recours gracieux doivent, en conséquence, être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () »
17. L’arrêté en litige, du 18 juillet 2019, précise qu’une action récursoire « sera mise en œuvre » par la commune de Nangis pour le remboursement des sommes supportées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, au titre d’une rechute par M. A de son accident de service. Or, il ne résulte pas de l’instruction, ni même n’est allégué, le versement d’une quelconque somme par la commune de Servon à ce titre. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Nangis de procéder au reversement d’une somme à cet égard. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la commune de Servon ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune de Nangis :
18. Premièrement, la commune de Nangis invoque être fondée à obtenir, par une action récursoire, en vertu des dispositions et principes mentionnés aux points 3 et 4, au titre de la rechute en cause du 27 novembre 2018, de l’accident de service du 11 mai 2015, le remboursement des sommes qu’elle a pris en charge, à raison de cette rechute, relatives aux traitements et indemnités versés à M. A, ainsi qu’aux frais médicaux qu’elle lui a remboursés. Toutefois, alors que cette commune fait valoir les mêmes éléments que ceux examinés aux points 10 à 12, il ne résulte pas de l’instruction, pour les mêmes motifs que ceux énoncés, l’existence de la rechute invoquée. Dès lors, la responsabilité de la commune de Nangis ne peut être recherchée sur ce fondement.
19. Deuxièmement, l’imputabilité au service est subordonnée à l’existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par l’agent de ses fonctions ou avec une maladie contractée ou aggravée en service.
20. La commune requérante entend, à l’appui de son action récursoire, soutenir que l’épisode pathologique présenté par M. A à compter du 27 novembre 2018 présente un lien direct et certain avec l’accident de service du 11 mai 2015. Cependant, d’une part, la commune ne précise pas le fondement sur lequel elle serait en droit de réclamer le remboursement des traitements versés par elle à cet agent, durant son placement en congé de maladie à compter du 27 novembre 2018, en l’absence de rechute d’un accident de service, à supposer même que ce congé de maladie présente un lien, qui n’a pas à être exclusif pour être reconnu imputable au service, avec l’accident initialement subi. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 14, que M. A aurait été affecté, à compter du 27 novembre 2018, de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident initialement subi. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction des frais médicaux exposés par M. A, directement entraînés par cet accident, dont la commune de Nangis aurait assumé la charge, dès lors que les justificatifs produits à cet égard, pour partie établis au titre d’une maladie ordinaire, sont, pour le reste, dépourvus de mentions les rattachant de façon certaine à l’accident en question. Dès lors, l’action récursoire de la commune de Servon n’est pas fondée, à ces égards.
21. Il suit de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Nangis doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nangis la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la commune de Servon, non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Servon, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par la commune de Nangis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Nangis du 18 juillet 2019, ensemble la décision de la même autorité du 31 octobre 2019, sont annulés.
Article 2 : La requête n° 2104905 de la commune de Nangis est rejetée.
Article 3 : La commune de Nangis versera à la commune de Servon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1911090 de la commune de Servon est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Nangis, dans l’instance n° 1911090, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Servon, à la commune de Nangis et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2023.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 1911090
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