Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2204548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2022, le 30 juin 2023 et le 27 septembre 2023 (ce dernier non communiqué), Mme A B, représentée par Me Marcellesi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien a rejeté son recours gracieux du 3 mai 2022 dirigé contre la note de service du 10 décembre 2020 lui notifiant son affectation au service animation jeunesse enfance ;
2°) d’enjoindre à cette commune de la réintégrer dans son poste précédent, de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans ses primes et son traitement ;
3°) de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 2 530,89 euros correspondant au traitement indemnitaire dont elle a été privée ;
4°) de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de changement d’affectation lui fait grief compte tenu de la privation d’autonomie et de responsabilités qu’elle entraîne et de ses conséquences pécuniaires ;
— elle est entachée d’incompétence faute pour le directeur général des services de disposer d’une délégation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 faute d’avoir été précédée d’une publication d’une vacance d’emploi ;
— elle méconnaît ses droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle l’affecte sur un emploi en inadéquation avec son grade ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que deux personnes ont été embauchées à la suite de son départ ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 1er septembre 2023, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour être dirigée contre la note d’affectation du 10 décembre 2020 qui n’a pas été contestée dans le délai de recours et qui constitue une mesure d’ordre intérieur ; elle ne contient en outre que des moyens inopérants pour n’avoir trait qu’aux seuls vices de la décision prise à la suite de son recours gracieux ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 21 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en tant qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations Me Alzeari, représentant la commune de Saint-Cyprien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupait l’emploi d’auxiliaire territorial de puériculture principal de 2ème classe au sein de la crèche de la commune de Saint-Cyprien. Par une note de service du 10 décembre 2020, le directeur général des services de la commune a indiqué qu’à compter du 14 décembre 2020, Mme B serait affectée au service animation jeunesse enfance. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette note de service, la restitution de la somme de 2 530,89 euros correspondant au traitement indemnitaire dont elle a été privée et la réparation de son préjudice qu’elle évalue à 2 000 euros.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 10 décembre 2020 auquel la commune de Saint-Cyprien a répondu le même jour, Mme B a contesté les termes de la note de service en litige qui lui a alors été remise et doit, par suite, être regardée comme en ayant pris connaissance à cette date. Le recours gracieux, présenté le 3 mai 2022 et reçu par la commune le 5 mai suivant, au-delà d’un délai raisonnable d’un an, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme B, enregistrée le 5 septembre 2022, est tardive et ses conclusions à fin d’annulation de la note de service du 10 décembre 2020 doivent être rejetées.
5. En deuxième lieu, si Mme B entend solliciter la condamnation de la commune de Saint-Cyprien à lui verser une somme totale de 4 530,89 euros, ces conclusions ne sont pas assorties d’une décision expresse ou implicite de la commune rejetant sa demande de nature à lier le contentieux. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Cyprien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Cyprien.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2025
La greffière,
C. Arce
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