Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2024, n° 2303661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) du 25 mars 2022.
Il soutient que :
— la carte est indispensable pour ses déplacements extérieurs car il fait face à une réduction de ses capacités et de son autonomie de déplacement à pied ;
— sa situation physique est de plus en plus réduite malgré trois opérations des lombaires avec une prothèse arthrodèse ; son périmètre de marche se réduit de plus en plus avec une irradiation de la jambe gauche due à une discopathie dégénérative ;
— il a de l’arthrose au genou gauche ; lors des crises, il est obligé de se déplacer avec une béquille.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A ne remplit pas les conditions auxquelles l’attribution d’une CMI-S est subordonnée ; en effet, lors de l’évaluation du 17 janvier 2023, l’équipe pluridisciplinaire a pris en compte les éléments médicaux ; le certificat médical produit fait état de déficiences motrices entrainant quelques difficultés pour la marche, mais sans besoin d’aide humaine ;
— M. A indiquait l’utilisation d’une canne en extérieur mais cet état, antérieur à la réalisation d’une intervention chirurgicale en avril 2022, n’était pas stabilisé ; enfin, aucune information n’est donnée sur une limitation du périmètre de marche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de M. A qui fait valoir qu’il est atteint d’une neuropathie des quatre membres et que les interventions chirurgicales qu’il a subies ont connu des suites compliquées, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne le 25 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, après l’évaluation du 17 janvier 2023 de l’équipe pluridisciplinaire, a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé sa décision du 24 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles « BLa carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ».
3. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes enfin de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. À l’appui de sa requête, M. A a produit un compte-rendu médical qui fait état de problèmes médicaux d’ordre physique qui ne permettent pas de constater une réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement permanent. Par ailleurs, aucune information n’est donnée sur la limitation du périmètre de marche de M. A. En outre, aux rubriques « Besoin pour se déplacer » et « Les attentes pour compenser la situation de handicap » du dossier de demande, aucun besoin n’est mentionné. Rien ne permet de considérer que les conditions déterminant l’attribution de la CMI-S, définies par les dispositions exposées au point 3, seraient satisfaites. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied seraient réduites de manière importante et durable. Par suite, en l’absence d’éléments suffisants permettant de démontrer qu’il remplirait au moins l’une des conditions posées par l’arrêté précité du 3 janvier 2017, M. A n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de CMI-S du 25 mars 2022 et sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné
Alain DLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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