Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2100987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2021, et un mémoire du 28 juillet 2021,
M. B C, représenté par Me Hellenbrand (HMH Avocats) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 6 janvier 2021 du conseil municipal de Blanche-Eglise attribuant les terrains communaux à bail aux fins d’exploitation agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blanche-Eglise le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
M. C soutient que :
— la délibération en litige est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait, M. C n’ayant pas retiré sa candidature ;
— les exploitants attributaires des baux en application de la délibération en litige n’étaient pas prioritaires sur sa candidature.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mai 2021 et 25 octobre 2022, la commune de Blanche-Eglise, représentée par Me Gillig (Selarl Soler-Couteaux et Associés), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 2 000 euros, au titre des frais de l’instance.
La commune soutient qu’aucun des moyens présentés par M. C n’est fondé.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée
au 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2023 :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
— et les observations de Me Vienne, représentant la commune de Blanche-Eglise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, exploitant agricole à Blanche-Eglise, s’est porté candidat en vue de l’attribution à bail de parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de Blanche-Eglise. Par une délibération du 6 janvier 2021, la commune a attribué une parcelle à
M. D, et trois autres parcelles à Mme A. M. C demande l’annulation de cette délibération, en tant qu’elle lui refuse l’attribution de toute parcelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. La circonstance qu’elle ne vise pas ces dispositions est donc sans incidence sur sa régularité formelle.
3. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la délibération est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle indique que le conseil municipal accepte le retrait de sa candidature, alors qu’il n’a jamais manifesté une telle intention. Néanmoins, il ressort de l’ensemble des énonciations de la délibération, en dépit des maladresses rédactionnelles qu’elles comportent, que le conseil municipal a, en réalité, entendu rejeter la candidature de l’intéressé au motif qu’elle n’était pas prioritaire par rapport aux deux autres candidatures présentées. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l’amiable, soit par voie d’adjudication. / () / Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l’article L331-2 du présent code, ainsi qu’à leurs groupements. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une commune ou un établissement public communal, le conseil municipal ou la commission administrative, en présence de plusieurs demandes concurrentes d’attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l’ordre de priorité qu’elles prévoient. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation implique nécessairement que lesdits organes délibérants aient connaissance de l’ensemble des candidatures en présence et procèdent à leur examen.
6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Blanche-Eglise a rappelé les règles de priorité prévues par les dispositions précitées en début de séance du conseil municipal, les parcelles à attribuer, ainsi que les quatre candidatures présentées, dont celle de M. C. Il a ensuite indiqué que, contrairement à M. D et Mme A, M. C ne bénéficiait pas de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, et que dès lors sa candidature n’était pas prioritaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le conseil municipal de Blanche-Eglise n’aurait pas examiné sa candidature.
7. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que l’époux de Mme A est lui-même exploitant agricole établi depuis de nombreuses années, et que le GAEC au sein duquel M. D est associé exploite déjà une surface supérieure au seuil de viabilité des exploitations agricoles. Toutefois, ces différentes circonstances sont sans incidence sur la qualité de jeune agriculteur bénéficiaire de la dotation d’installation de chacun des intéressés, sur laquelle sont fondées les attributions décidées par le conseil municipal.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par
M. C doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Blanche-Eglise, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C le versement de la somme que la commune de Blanche-Eglise sollicite sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Blanche-Eglise sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Blanche-Eglise.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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