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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2401685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. D A B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 janvier 1977, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 30 mai 2022 un certificat de résidence d’une durée d’un an sur le fondement des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord signé le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par la requête susvisée, M. A B demande l’annulation de la décision implicite de refus qui lui a été opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / () ".
3. Si M. A B, qui déclare être arrivé sur le territoire français en 2012, produit divers justificatifs attestant de sa présence en France depuis au moins le mois de mai 2012, il n’apporte toutefois pas la preuve, dans la présente instance, par le nombre et la nature des justificatifs produits, de la continuité de sa résidence en France depuis cette date, compte tenu en particulier de l’absence de tout justificatif pour la période de neuf mois entre septembre 2017 et mai 2018. Il n’établit ainsi pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite attaquée, intervenue le 30 septembre 2022. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour de plein droit prévu par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si le requérant fait valoir sa bonne intégration en France en se prévalant en particulier de ses périodes d’emploi auprès d’Emmaüs, d’une promesse d’embauche d’avril 2022 et de différents témoignages qui attestent de son sérieux et de sa bonne intégration, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de démontrer qu’il entretient des liens personnels d’une particulière intensité en France. Par ailleurs, bien qu’il justifie de ses liens avec son frère, de nationalité française, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, M. A B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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