Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 30 juin 2025, n° 2402949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 18 septembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 182,10 euros pour la période d’octobre 2019 à décembre 2019 inclus et à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 861,67 euros pour la période de novembre 2018 à novembre 2019 inclus.
La requérante soutient que :
— elle n’a jamais été destinataire du rapport de contrôle et n’a pas pu présenter ses observations ;
— son bailleur a perçu indument les aides personnalisées au logement en ne déclarant pas son déménagement intervenu le 1er octobre 2018 ;
— elle est de bonne foi ;
— M. C l’a hébergée à titre gratuit pendant la durée de ses deux contrats de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Myara, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme A un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 861,67 euros sur la période du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2019 inclus ainsi qu’un indu de prime d’activité, d’un montant de 182,10 euros, sur la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 inclus. Une mise en demeure de payer ces sommes lui a été adressée le 4 mai 2023. La caisse d’allocations familiales lui a signifié par voie de commissaire de justice, le 17 mai 2024, une contrainte portant sur les deux indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité pour un montant de 2 043,77 euros. Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
En ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () b) L’allocation de logement sociale. ". En vertu de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. En cas de sommes indûment payées au titre de l’aide personnelle au logement, l’organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l’organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable. L’indu peut ensuite, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales.
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable pour le recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « () La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de cet organisme. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de telles décisions citées au point précédent ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui se borne à contester le bien-fondé de cet indu litigieux, ne justifie pas d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire pour contester l’indu litigieux notifié par décision du 11 octobre 2022. Elle n’est dès lors pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement dans le cadre de la présente opposition à contrainte.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
6. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ».
7. Le débiteur, à l’occasion d’une opposition à contrainte, ne peut contester devant le juge administratif le bien-fondé d’un indu de prime d’activité s’il n’a pas exercé le recours administratif prévu par les dispositions de l’article L. 845-2 à l’encontre de la décision lui ayant notifié l’indu litigieux.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui se borne à contester le bien-fondé de cet indu, ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable contre cet indu. Elle et n’est dès lors pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. MyaraLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Illégalité ·
- Conseil municipal ·
- Voirie routière ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commandement ·
- Agent public ·
- Rejet ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Zone industrielle ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Présomption
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Frais de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Enregistrement
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Base d'imposition ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ensemble immobilier ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte de gouvernement ·
- Tutelle ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Personne publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.