Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 2510532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2510532, M. A…, représenté par Weber, demande au juge des référés :
- D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- Subsidiairement de réduire la période de suspension ;
- D’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire ;
- De mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
La condition d’urgence est remplie ;
La décision est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’une erreur de droit sur la marge de tolérance ;
Elle est entachée d’une erreur sur la limitation de vitesse applicable ;
La décision comporte des imprécisions des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
Le code de la route ;
Le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 2510531 enregistrée le 15 décembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu l’audience publique du 15 janvier 2026 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Simon, juge des référés et les observations de Me Weber, représentant M. A….
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Le 22 novembre 2025 à 15h33 sur la commune de Marlenheim, M. A… a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 122 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le préfet du Bas-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, le permis de conduire de M. A…, par décision du 24 novembre 2025. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les concluions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La république mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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