Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2024, n° 2103995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, sous le n° 2103995, M. A C, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 mai 2021, portant attribution d’un sixième congé de longue durée pour maladie non imputable au service pour la période du 30 mai 2021 au 29 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne reconnaît pas le lien entre sa maladie et le service en méconnaissance de l’article L. 4138-12 du code de la défense ; que sa maladie résulte de la dégradation de ses conditions de travail ; qu’en l’absence d’antécédent ni d’élément excluant l’origine professionnelle de sa maladie, intervenue dans le temps et le lieu du service, celle-ci doit être regardée comme imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, sous le n° 2202263, M. A C, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre l’arrêté du 29 octobre 2021 prononçant la radiation des cadres d’office pour réforme définitive sans lien avec le service à compter du 30 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de régulariser ses droits de congés dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’état dépressif sévère et les cervicalgies invalidantes dont il souffre et qui ont justifié son placement de congé longue durée pour maladie sont exclusivement imputables au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Achour,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C s’est engagé dans l’armée de l’air le 6 mars 2012. Affecté comme caporal au sein du bureau coordination sécurité protection de la base aérienne 115 d’Orange, il a été victime le 7 février 2016, lors d’une mission en Guyane, d’un accident de sport à l’origine de cervicalgies invalidantes. Il a bénéficié d’arrêts maladie à compter du mois de mars 2016. Souffrant également d’un syndrome anxio-dépressif, M. C a été placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 30 novembre 2018 avec maintien de sa solde pour une première période de six mois, par une décision du 4 décembre 2018. Ce congé de longue durée a été prolongé par périodes de six mois, sans être reconnu imputable au service après avis du comité supérieur médical et de la commission d’étude complémentaire du lien au service. Par une décision du 17 mai 2021, M. C s’est vu attribuer un sixième congé de longue durée pour la période du 30 mai 2021 au 29 novembre 2021, puis, par un arrêté du 29 octobre 2021, M. C a été radié des cadres pour réforme définitive à compter du 30 novembre 2021. Par les présentes requêtes, M. C demande au tribunal d’annuler les décisions des ministres des armées du 5 octobre 2021 et du 14 juin 2022 rejetant ses recours préalables devant la commission des recours des militaires contre ces dernières décisions.
2. Les requêtes n° 2103995 et 2202263, présentées pour M. C, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 5 octobre 2021 confirmant le placement de M. C en congé de longue durée pour une sixième période de six mois :
3. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. () ». En application de l’article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : 1° Affections cancéreuses ; 2° Déficit immunitaire grave et acquis ; 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ".
4. Le droit, prévu par l’article L. 4138-12 du code de la défense, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Il appartient à l’agent public, qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d’une pathologie dont il souffre, d’apporter des éléments de nature à justifier l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel. Pour déterminer si cette preuve est rapportée, le juge prend en compte un faisceau d’éléments.
5. M. C soutient que l’état anxio-dépressif justifiant son placement en congé de longue durée s’est manifesté à la suite de son accident du 7 février 2016, à l’origine de cervicalgies sévères. Toutefois, aucune des pièces médicales qu’il verse aux débats, ne contient d’élément suffisamment circonstancié pour établir l’existence d’un lien entre son état de santé et cet accident. Le requérant ne démontre pas davantage, par des éléments précis et probants, l’existence de conditions de travail de nature à favoriser le développement de sa pathologie. Le bon d’avis spécialisé de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne du 4 juillet 2016 fait état d’un conflit du jeune militaire avec son encadrement, que l’intéressé rapporte à un accident ayant provoqué des cervicalgies rebelles aux traitements, et mentionne un examen d’imagerie par résonnance magnétique ne retenant pas d’argument en faveur d’une lésion pouvant expliquer la symptomatologie. Le rapport de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne du 28 juin 2019 fait état d’un apaisement transitoire après un changement de poste en septembre 2016 décidé en raison de cette situation conflictuelle, suivi d’une nouvelle détérioration de l’état de santé du militaire. Ce rapport fait mention du constat, par le Dr B, le 8 octobre 2018, d’un « discours à tonalité interprétative avec une vision univoque de la situation » et, le 11 mars 2019, d’un « vécu dépressif avec profond vécu d’injustice », le médecin évoquant des « réserves à une reprise dans l’institution face aux répétitions de difficultés relationnelles et à ses points de fragilité ». Aucune des pièces médicales versées aux débats par le requérant ne permet de contredire valablement l’avis émis le 5 mars 2021 par la commission d’étude complémentaire du lien au service concluant, après étude des pièces et du dossier médical de l’intéressé, que le syndrome anxio-dépressif dont souffre le requérant est présumé sans lien avec le service. Dans ces conditions, en confirmant le renouvellement du congé de longue durée de M. C pour la période du 30 mai 2021 au 29 novembre 2021, sans reconnaître de lien avec le service, la ministre des armées n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a confirmé le placement de M. C en congé de longue durée pour une sixième et dernière période de six mois.
En ce qui concerne la décision du 14 juin 2022 confirmant la radiation des cadres pour réforme définitive :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 4139-14 du code de la défense : " La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants : () 4° Pour réforme définitive, après avis d’une commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; () « . L’article R. 4138-56 de ce code dispose que : » Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s’il demeure dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4° de l’article L. 4139-14. () ".
8. Aux termes de l’article R. 4139-55 du code de la défense : " La commission de réforme des militaires est compétente pour émettre un avis médical portant : 1° Sur l’inaptitude définitive au service d’un militaire, quels que soient son statut et son lien au service ; () « . En application de l’article R. 4139-55 du même code : » Le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, prend, par arrêté, une décision conforme à l’avis de la commission de réforme des militaires ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 septembre 2021, le médecin chef spécialiste des hôpitaux des armées de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne a constaté l’inaptitude définitive de M. C au service à raison d’une affection psychiatrique présumée non imputable au service. Le 27 octobre 2021, la commission de réforme s’est prononcée, en présence du médecin en chef président par suppléance et du médecin principal assesseur, sur l’inaptitude définitive de M. C en retenant que l’intéressé « ne présente pas l’aptitude médicale nécessaire à l’exercice effectif des fonctions afférentes à l’emploi de son grade ».
10. M. C ne conteste pas sérieusement, dans ses écritures, son inaptitude définitive au service. S’il soutient que celle-ci résulterait de cervicalgies sévères survenues à la suite de son accident du 7 février 2016 lors d’une mission en Guyane, elles-mêmes à l’origine du syndrome anxio-dépressif dont il souffre, il ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément de nature à en justifier alors qu’ainsi qu’il a été dit, la commission d’examen complémentaire du lien au service du 5 mars 2021 a écarté toute présomption de lien entre l’état de santé du caporal C et le service. La seule circonstance d’une absence d’état antérieur ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un lien entre la pathologie à l’origine de l’inaptitude définitive du militaire et le service, à défaut pour M. C d’apporter toute précision ou élément probant de nature à démontrer la dégradation alléguée de ses conditions de travail alors au surplus qu’un changement de service n’a pas permis d’améliorer les difficultés relationnelles rencontrées.
11. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre des armées du 14 juin 2022 confirmant sa radiation des cadres pour réforme définitive sans reconnaître le lien entre son inaptitude et le service.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées par M. C aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2103995 et 2202263 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2202263
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