Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2302613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 18 mars 2025, et un mémoire enregistré le 18 avril 2025, non communiqué, M. A E, M. D C et M. F B, représentés par Me Doux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le maire d’Orange ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orange et de la société SFR une somme de 1 000 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît les articles DG14 et A4 du règlement du PLU ;
— il méconnaît l’article A8 du règlement du PLU ;
— il méconnaît le principe de précaution et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il n’est pas démontré que le projet en litige respecte les prescriptions liées à la servitude de dégagement de l’aérodrome Orange-Caritat.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2023 et 2 avril 2025, la société SFR, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les moyens tirés de la méconnaissance des règles attachées à la servitude aéronautique de dégagement de l’aérodrome Orange-Caritat et de l’article D14 du règlement du PLU sont irrecevables au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2020, la société SFR a déposé auprès des services de la commune d’Orange une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé Le Grand Mail, rue des 13 Arches, parcelle cadastrée section AI n° 2, classée en zone agricole du PLU. Par arrêté du 9 juillet 2020, le maire d’Orange ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, avant de procéder au retrait de cette autorisation par arrêté du 5 octobre suivant. Par jugement n° 2003698 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2020. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2020 portant non-opposition à déclaration préalable, ainsi remis en vigueur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction alors applicable : « () II. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l’intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations. () / B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. () C. – Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. ».
3. En vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui relève d’une législation distincte de celle du code de l’urbanisme, dont la partie réglementaire fixe les pièces devant figurer au sein des demandes d’autorisations d’urbanisme. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision contestée sur ce point ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne () "
5. Aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation. ». L’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation prévoit à son article 1 : " Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau ; / b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau. / Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou mobiles. () ".
6. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, le plan de masse produit au dossier de déclaration préalable matérialise l’emplacement de l’antenne relais projetée et des équipements associés. D’autre part, si les requérants soutiennent que le dossier de déclaration préalable aurait dû comporter la pièce prévue au d) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, ils indiquent eux-mêmes que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre de la servitude de dégagement de l’aérodrome Orange-Caritat, ce qui fait obstacle à l’application de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, dont les dispositions prévoient qu’il s’applique uniquement à l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement. A cet égard, et en tout état de cause, à supposer que le terrain ait été situé en-dehors des zones grevées de servitudes de dégagement, la déclaration préalable en litige n’aurait pas nécessité le dépôt de l’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que l’antenne relais projetée présente une hauteur inférieure à 50 mètres. Au regard de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de déclaration préalable est incomplet.
7. En troisième lieu, en application de l’article A2 du règlement du PLU : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : A- En zone A et en secteur Ab : () * A condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : – les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. () "
8. D’une part, la société pétitionnaire produit à l’instance une carte dont il ressort que la couverture du secteur par le réseau 4G est qualifiée de « bonne », et fait valoir que l’installation de l’antenne relais projetée vise à améliorer cette couverture, afin qu’elle soit de niveau « très bon ». Elle démontre ainsi la nécessité technique d’implanter l’antenne litigieuse en zone agricole, ce qui n’est pas sérieusement contredit par les pièces produites par les requérants. D’autre part, en se bornant à faire valoir que le projet litigieux implique la création d’une emprise au sol de 50 mètres-carrés sur le terrain, dont la superficie totale s’élève à 1 278 mètres-carrés, et à des raccordements en sous-sol, les requérants n’établissent pas qu’il entraînera une atteinte au caractère de la zone dans laquelle se trouve le terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du PLU doit, par conséquent, être écarté.
9. En quatrième lieu, selon l’article 14 des dispositions générales du règlement du PLU, dans sa rédaction en vigueur : « Dans les secteurs où les dispositions des titres III à IV du règlement d’urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s’implanter nonobstant les dispositions des articles 4 à 9 des Titres 3 et 4. () » L’article A4 du règlement du PLU, figurant dans le titre 4 de ce règlement, dispose que : « () B – Hauteur des constructions : La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit et 8 mètres de hauteur absolue. La hauteur des bâtiments d’exploitation ne doit pas excéder 10 mètres de hauteur absolue. () Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions de toute natures nécessitées par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire ou des services publics. () E- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les bâtiments doivent respecter une distance minimale de 4m par rapport aux limites séparatives. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. () »
10. D’une part, si les requérants font valoir que l’article DG14 du règlement du PLU limite à 14 mètres la hauteur des constructions d’intérêt collectif pouvant bénéficier des dérogations prévues à l’article A4, les dispositions qu’ils invoquent à cet égard sont celles issues du règlement du plan local d’urbanisme tel que modifié par la déclaration de projet approuvée le 19 septembre 2023, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté auxquelles elles ne sont donc pas applicables. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner, ainsi que le demande la société SFR, la recevabilité du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DG14 du règlement du PLU au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article DG14 du règlement du PLU.
11. D’autre part, l’antenne relais projetée constitue une construction d’intérêt collectif pour l’application des dispositions précitées. Ainsi, le projet, en ce qu’il prévoit d’implanter l’antenne relais à moins de 4 mètres de la limite séparative à l’est du terrain d’assiette du projet, et une hauteur de la construction supérieure à 10 mètres, ne méconnaît pas l’article A4 du règlement du PLU. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’articles A4 du règlement du PLU.
12. En cinquième lieu, l’article A8 du règlement du PLU dispose que : « Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet () »
13. Si les requérants font valoir que le chemin du Marquis, qui dessert le terrain d’assiette du projet au sud, supporte une servitude pour le passage des eaux « insusceptible de supporter le poids des engins de travaux », ils ne produisent aucun élément à l’appui de ces allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A8 du règlement du PLU doit, par suite, être écarté.
14. En sixième lieu, d’une part, selon l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
15. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
16. Les requérants ne produisent aucun élément circonstancié et probant de nature à démontrer l’existence d’un risque lié à l’exposition de la population aux ondes électromagnétiques générées par l’antenne relais projetée. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le maire d’Orange aurait dû s’opposer à la déclaration préalable en litige en application du principe de précaution et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de l’urbanisme : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
18. Les requérants sont réputés avoir reçu communication du premier mémoire en défense de la société SFR le 6 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions liées à la servitude de dégagement de l’aérodrome Orange-Caritat, qui est distinct du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable au regard du d) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme et qui a été soulevé pour la première fois dans le mémoire produit par les requérants le 18 mars 2025, est irrecevable au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Il y a donc lieu, ainsi que le demande la société SFR, d’écarter le moyen.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orange et de la société SFR une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à la société SFR à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la société SFR une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, premier dénommé dans la requête, à la commune d’Orange et à la société SFR.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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