Rejet 16 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2106462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 novembre 2021, 15 décembre 2022, 22 février et 22 avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Monsieur C B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 19 octobre 2021 par lequel le syndicat mixte de l’aérodrome de Pamiers-Les Pujols a mis à sa charge la somme de 12,80 euros correspondant à des redevances aéronautiques d’atterrissage et de stationnement ainsi qu’à des frais de gestion.
Il soutient qu’il bénéficie des exonérations prévues d’une part à l’article 9 bis de l’arrêté du 24 janvier 1956 fixant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage sur les aérodromes public et d’autre part aux articles 1 et 8 de l’arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux conditions d’établissements et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2022 et 23 mars 2023, le président du syndicat mixte de l’aérodrome de Pamiers-Les Pujols conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du 24 janvier 1956 fixant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage sur les aérodromes public dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2009 modifiant l’arrêté du 24 janvier 1956 ;
— l’arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux conditions d’établissements et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique dans sa rédaction issue de l’arrêté du 28 mars 2003 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1959 et l’arrêté du 26 février 1981 réglementant les conditions d’établissement et de perception des redevances d’usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises sur les aéroports de France métropolitaine et d’outre-mer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un aéronef de tourisme. Le 4 septembre 2021, son appareil a atterri à l’aérodrome de Pamiers-Les Pujols avant de le quitter plus tard dans la même journée. Le syndicat mixte de l’aérodrome de Pamiers-Les Pujols a émis une facture d’un montant de 12,80 euros à l’encontre de M. B, le 5 octobre 2021, pour recouvrer la redevance aéronautique qu’elle estime être due en contrepartie de services d’atterrissage et de stationnement rendus à l’intéressé en raison du vol effectué par son aéronef. Cette facture a été suivie d’un titre de recettes émis le 19 octobre 2021 ainsi que d’un avis des sommes à payer édité par le centre des finances publiques de Foix. M. B a formé une réclamation auprès du président du syndicat mixte de l’aérodrome de Pamiers-Les Pujols le 22 octobre 2021. Par sa requête, M. B demande l’annulation du titre exécutoire du 19 octobre 2021.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article L. 6325-1 du code des transports : « Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce (). » L’article R. 224-1 du code de l’aviation civile dispose : « Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l’article L. 6325-1 du code des transports sont les services rendus aux exploitants d’aéronefs et à leurs prestataires de service à l’occasion de l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l’aérodrome, à l’exploitation des aéronefs ou à celle d’un service de transport aérien () » . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 janvier 1956 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable : « La redevance d’atterrissage instituée en application des articles R. 224-1 et suivants du code de l’aviation civile est due, dans les conditions et sous les réserves fixées par le présent arrêté, par tout aéronef qui effectue un atterrissage ou un amerrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. () ». L’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 1959 visé ci-dessus dispose : « Les redevances pour stationnement des aéronefs sont dues dans les conditions fixées au présent arrêté par tout aéronef de six tonnes et plus de masse maximale au décollage qui stationne sur des surfaces non couvertes destinées à cet usage et situées dans l’emprise d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. »
3. Les redevances dont M. B demande l’annulation ont trait à l’atterrissage des appareils et au stationnement des aéronefs. Les services dont il a bénéficié présentent un caractère industriel et commercial. Il ne résulte ni de leur objet ni de leurs conditions de gestion, qui n’impliquent la mise en œuvre directe d’aucune prérogative de puissance publique, que ces services qui, aux termes de l’article R. 224-1 précité du code de l’aviation civile, ont trait à l’usage des infrastructures aéroportuaires nécessaires au service de transport aérien, revêtiraient un caractère administratif, alors même qu’ils impliquent l’usage d’ouvrages publics. Ces services sont soumis à une tarification dont les conditions d’évolution sont fixées par voie réglementaire et le défaut de paiement des redevances dues en application de celle-ci peut donner lieu, en vertu de l’article L. 6123-2 du code des transports, à une saisie conservatoire de l’aéronef, qui n’est au demeurant susceptible d’être requise par l’exploitant de l’aérodrome qu’auprès du juge judiciaire. Ainsi, le litige en cause, qui est relatif aux redevances dues par un usager en rémunération d’un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, d’accueillir l’exception d’incompétence opposée en défense.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au syndicat mixte de l’aérodrome de Pamiers-Les Pujols.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Vacant ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Qualification ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Installation ·
- Matériel ·
- Commission ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Atteinte ·
- Liberté syndicale ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Matériel
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Excision ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Apatride ·
- Mali
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Recrutement ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.