Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2512756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne et l’atteinte au droit de l’éducation de son fils, D… C… ;
d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’affecter une aide humaine individuelle auprès de son fils pour la totalité du temps de scolarité dans les plus brefs délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi que la somme d’1 euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, sur le même fondement que précédemment :
d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne et à l’école maternelle Anatole France de Vitry-sur-Seine de mettre en place, sans délai, un « accompagnement AESH à 100 % », conformément à la décision « MDPH 2023-2026 » ;
de garantir une scolarisation complète (matin et après-midi) dans un cadre sécurisé, avec l’AESH ;
d’ordonner toutes mesures utiles permettant l’accès effectif de l’enfant à son droit à l’éducation ;
de rappeler l’obligation légale de respect des décisions de la MDPH.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, Mme B… porte à la connaissance du juge des référés un élément nouveau et lui demande d’en tenir compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, Mme B… porte à la connaissance du juge des référés des éléments nouveaux et sollicite que le droit fondamental de son fils à une scolarisation complète, accompagnée d’un AESH, soit respecté immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
l’arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil d’informations mentionné à l’article D. 351-10 du code de l’éducation, intitulé « guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation » (GEVA-Sco) ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que le jeune D… C…, qui, âgé de six ans, est inscrit en grande section à l’école maternelle Anatole France de Vitry-sur-Seine pour l’année scolaire 2025-2026 et présente un trouble du spectre autistique, s’est vu attribuer l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour la totalité du temps de scolarité du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (CDAPH) en date du 11 juillet 2023. La requête présentée par sa mère, Mme B…, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d’une part, d’exécuter cette décision en chargeant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de lui apporter l’aide en cause pour la totalité de son temps de scolarité, d’autre part, de faire en sorte qu’il soit accueilli en classe, avec un AESH, toute la journée, et non pas seulement le matin.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction d’exécution de la décision de la CDAPH par l’affectation d’un AESH pour la totalité du temps de scolarité :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. » L’article L. 351-3 du même code dispose : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’à défaut d’affectation d’un AESH auprès de lui, le jeune D… C… ne peut être accueilli en classe et se trouve ainsi privé d’une scolarisation effective depuis le 2 septembre 2025. Cette situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l’intéressé pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie en l’espèce, ce que le recteur de l’académie de Créteil ne conteste au demeurant pas en défense.
D’autre part, si le recteur de l’académie de Créteil fait valoir qu’en raison d’un manque de candidatures, ses services ne sont pas encore parvenus à recruter un AESH susceptible d’être affecté auprès du jeune D… C… mais qu’ils continuent à accomplir toutes les diligences nécessaires pour mettre en œuvre les décisions de la CDAPH, y compris celle du 11 juillet 2023 mentionnée au point 2, il n’en demeure pas moins qu’eu égard à ce qui a été aux deux points précédents, l’affectation d’un AESH auprès du fils de la requérante, qui ne ferait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de charger un AESH, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’apporter au jeune D… C… l’aide humaine individuelle qui lui a été attribuée le 11 juillet 2023 pour la totalité de son temps de scolarité durant l’année scolaire 2025-2026. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que la limitation de la durée du temps de scolarité du jeune D… C… à douze heures par semaine, réparties sur quatre jours, les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin, procède d’une décision administrative à l’exécution de laquelle il serait fait obstacle s’il était enjoint au recteur de l’académie de Créteil de faire en sorte que l’intéressé soit accueilli en classe, avec un AESH, toute la journée, et non pas seulement le matin. Par suite, et alors qu’elle ne fait état d’aucun péril grave à prévenir, Mme B… n’est pas fondée à solliciter la prescription d’une telle injonction.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
La présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures d’instruction, mentionnées à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Par suite, les conclusions relatives aux dépens présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que Mme B… réclame au titre des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de charger un accompagnement des élèves en situation de handicap, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’apporter au jeune D… C… l’aide humaine individuelle qui lui a été attribuée le 11 juillet 2023 pour la totalité de son temps de scolarité durant l’année scolaire
2025-2026.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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