Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2501676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501676 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. C A Amou’ou, représenté par Me Poret, demande à la juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers, la rupture de la continuité de ce service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de modifier sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et sous 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail';
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A Amou’ou, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Il est constant que la préfète de l’Isère a accordé à M. A Amou’ou un rendez-vous le 3 mars 2025 afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions en injonction en ce sens.
3. La demande générale tendant à ce que le juge des référés ordonne « toutes mesures utiles afin de faire cesser » les dysfonctionnements du service public en charge de l’instruction du droit au séjour des étrangers n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne présente pas de caractère conservatoire ou provisoire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 précité.
4. M. A Amou’ou bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et alors que l’intéressé justifie d’un courriel et de trois tentatives de connexion pour obtenir un rendez-vous, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A Amou’ou.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A Amou’ou est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A Amou’ou tendant à se voir accorder un rendez-vous.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A Amou’ou au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A Amou’ou.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A Amou’ou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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