Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2308310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Degrâces demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son passeport et sa carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le passeport et la carte d’identité nationale demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, Mme A, représentée par Me Degrâces déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais persiste dans ses conclusions relatives tendant au paiement de frais.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme A précise, par son mémoire du 14 avril 2025, que le 3 novembre 2023 elle a obtenu satisfaction de l’administration et que, par suite, elle se désiste des conclusions de sa requête du 9 octobre 2023 autres que celles relatives aux frais irrépétibles. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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