Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2429480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Balhawan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement au système d’information Schengen, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et dans le même délai et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, et en tout état de cause de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme fixée en équité sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés ;
— s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, il est sollicité une substitution de base légale au profit du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national à l’expiration de son visa sans demander un titre de séjour.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
3 janvier 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant libanais né le 20 août 1969 à Beyrouth, a fait l’objet, le 8 octobre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que d’un second arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. En l’espèce, si, contrairement à ce qu’a estimé l’autorité préfectorale, M. A C établit être entré régulièrement en France le 18 août 2020 sous couvert d’un visa Schengen à entrées multiples, le préfet de police de Paris sollicite en défense une substitution de base légale au profit du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national à l’expiration de son visa sans demander un titre de séjour. Dès lors qu’il est constant que M. A C s’est maintenu de façon irrégulière en France et que l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, la substitution de base légale sollicitée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie, doit être accueillie.
4. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. M. A C soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l’intérêt supérieur, au sens de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de son enfant mineure, au motif que son épouse et trois de ses enfants sont titulaires d’un titre de séjour et qu’il est présent sur le territoire national depuis août 2020, soit depuis quatre ans à la date de la décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A C n’a entrepris aucune démarche de régularisation, a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle de peintre en bâtiment sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler qui ne lui rapporterait que 800 euros par mois et dont il ne justifie en tout état de cause pas et que s’il allègue être présent de manière continue sur le territoire français depuis 2020, il n’apporte en tout état de cause aucun élément probant au soutien de ses allégations. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que la seule enfant mineure de M. A C n’a que 11 ans et que rien ne s’oppose à ce que son épouse et compatriote, qui n’est titulaire que d’un titre de séjour d’un an et d’un contrat à durée déterminée, et lui puissent reconstruire la cellule familiale dans le pays dont ils sont ressortissants. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaît pas l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
8. M. A C soutient qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet en tant que son comportement ne constitue une menace à l’ordre public et qua sa famille est en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A C s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Le préfet de police était ainsi fondé à refuser d’accorder un délai de départ volontaire, la circonstance que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public étant sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. A C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour au Liban, en raison de la situation géopolitique. Toutefois, il se borne à invoquer la situation générale de ce pays, sans apporter aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. En l’espèce, eu égard aux circonstances indiquées au point 6, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la présence du requérant en France constitue une menace pour l’ordre public, M. A C ne peut se prévaloir ni d’une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ni d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de sa fille mineure qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la vie privée et familiale de l’intéressé, assortir l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire d’une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A C, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction du requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SIGNÉ
SIGNÉ
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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