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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2024, n° 2419364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419364 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A C et Mme E C B, représentés par Me Magnac, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait de la prime qui lui était initialement attribuée dans le cadre du programme « MaPrimeRénov » et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre la décision de retrait ;
2°) de condamner l’ANAH à leur verser le montant de la prime rénovation estimé à 15 900 euros ;
3°) d’ordonner à l’ANAH la communication des éléments de fait qui leur sont opposables pour les convoquer à un rendez-vous de contrôle et, plus encore, pour refuser ledit contrôle et/ou l’entraver et en tirer toutes les conséquences en cas d’abstention de communication ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer leur situation ;
5°) de condamner l’ANAH à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi, de la condamner à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi en termes de perte de temps et tracasseries administratives, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice matériel qu’ils estiment avoir subi ;
6°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs () à l’habitation () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le litige porte sur une demande de prime pour un projet de rénovation énergétique dans le cadre du programme « MaPrimeRenov » portant sur un immeuble situé sur la commune de Bois d’Arcy, dans le département des Yvelines. Dès lors, la requête de M. A C et Mme E C B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C et Mme E C B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme C B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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