Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 11 juin 2024, n° 2305765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 août 2023 et 21 décembre 2023, la société Cars Services, M. B C et Mme E D, représentés par la Selarl Leonem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la maire de la commune de Strasbourg a délivré à la société BHH Capital un permis de construire portant sur la restructuration d’un bâtiment, la surélévation d’une partie de celui-ci, le retraitement des façades et la création de six logements, pour une surface de plancher de 178 mètres carrés, sur un terrain situé 14, rue du Travail à Strasbourg, ainsi que la décision du 12 juin 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg et de la société BHH Capital le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 2, 11, 12 et 15 des dispositions applicables à toutes les zones ainsi que l’article 8 UAB du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2023 et 22 janvier 2024, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la société BHH Capital, représentée par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Cars Services et de M. C et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’est pas justifié du respect des exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant la commune de Strasbourg,
— les observations de Me Laumin, avocat de la société BHH capital.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 19 septembre 2022, la société BHH capital a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la restructuration d’un bâtiment, la surélévation d’une partie de celui-ci, le retraitement des façades et la création de six logements, pour une surface de plancher de 178 mètres carrés, sur un terrain situé 14, rue du Travail à Strasbourg. Par un arrêté du 21 mars 2023, la maire de la commune de Strasbourg a accordé le permis de construire demandé. Par un courrier du 22 mai 2023, la société Cars Services, M. C et Mme D ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 12 juin 2023. Par la présente requête, la société Cars Services ainsi que M. C et Mme D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 et la décision du 12 juin 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 mars 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, applicable à toutes les zones : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières () / 5. Dans les secteurs de mixité sociale (SMS) repérés au règlement graphique par le symbole SMSx, tous les programmes créant des logements, à l’exception de ceux destinés à un hébergement temporaire ou aux logements de fonction, à condition de répondre aux critères définis dans le tableau ci-après (). ». Il ressort de ce tableau que celui-ci prévoit que tout programme emportant création d’un nombre de logements supérieur ou égal à 12 logements au sein du secteur SMS2 doit prévoir 35 % de logements sociaux.
3. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des dispositions précitées que, pour la détermination du seuil à partir duquel une opération doit prévoir un nombre minimum de logements sociaux, seuls les logements nouvellement créés sont pris en compte. En l’espèce, il n’est pas contesté que si le projet porte à seize le nombre de logements au sein de l’ensemble immobilier en litige, il ne conduit en lui-même qu’à la création de six logements, soit un nombre inférieur au seuil de douze logements à partir duquel un pourcentage minimal de logements sociaux doit être prévu au sein du secteur SMS2. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ont été méconnues.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8UAB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété / Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : / » Dispositions applicables à toutes les zones « . / Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement entre les façades ou parties de façades des constructions situées en vis-à-vis, lorsque l’un au moins des bâtiments est à usage d’habitat, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre le plancher du niveau le plus bas comportant des baies et le point le plus haut du nu de la façade en vis-à-vis, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Cette disposition s’applique à tout bâtiment faisant face à un bâtiment à usage d’habitation. ».
5. Les requérants font grief au projet en litige de ne pas respecter les dispositions précitées en tant qu’elles imposent que la distance entre des bâtiments situés en vis-à-vis soit au moins égale entre le plancher du niveau le plus bas comportant des baies et le point le plus haut du nu de la façade en vis-à-vis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la configuration des lieux, les bâtiments composant le projet en litige sont organisés autour d’une cour commune et sont tous reliés les uns aux autres par un mur séparatif. Ils se trouvent ainsi dans une situation de contiguïté au sens des dispositions précitées et ils n’avaient dès lors pas à être soumis au respect de la distance minimale d’implantation définie par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 UAB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, applicable à toutes les zones : « 1. Dispositions générales / 1.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () / 1.4. Le projet s’inscrivant dans un » ensemble de façades remarquables « , repéré au règlement graphique, doit se conformer à la morphologie dominante des façades des constructions constituant ledit ensemble, notamment en termes de rythmes, de hauteur et de modénature. (). ».
7. Si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe à proximité d’un bâtiment intéressant ainsi que de bâtiments identifiés au règlement graphique comme faisant partie d’un ensemble de façades remarquables. Toutefois, alors que l’architecte des bâtiments de France a, le 28 septembre 2022, émis un avis favorable sur le projet contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci serait de nature à porter atteinte aux caractéristiques du bâti environnant. En particulier, le fait que l’un des bâtiments composant le projet sera recouvert d’une toiture en zinc pré-patiné de teinte bronze tandis qu’un autre bâtiment sera surmonté d’une toiture plate ne permet pas d’établir qu’il en résulterait une rupture radicale avec l’architecture environnante et les spécificités de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, applicable à toutes les zones : « Stationnement () / 1. Dispositions générales pour le stationnement des véhicules motorisés () / Toute nouvelle opération de plus de 1 000 m2 de surface de plancher et toute création de parking en ouvrage supérieur à 20 places de stationnement doit équiper : / – soit 5 % des places de stationnement avec un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitant un connecteur de type 2 pouvant aller jusqu’à 7 kW minimum. / – soit 1 % des places de stationnement avec un point de recharge partagé pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables nécessitant un connecteur type 3 pouvant aller jusqu’à 22 kW. () / 2.2. Travaux de transformation d’immeuble(s) existant(s) / 2.2.1 Lorsque l’autorisation d’urbanisme porte sur la transformation ou l’amélioration d’immeuble(s) existant(s), les règles fixées en matière de stationnement des véhicules et des bicyclettes ne s’appliquent que dans le cas où la transformation du ou des immeubles sur lesquels porte la demande crée de nouveaux besoins de stationnement et aux seuls besoins supplémentaires, quelle que soit la destination de l’immeuble. () / 3. Dispositions relatives aux bicyclettes / Il est convenu qu’une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m2 et que tout local affecté à ces usages doit avoir une surface d’au moins 10 m2. () / 3.1. Habitation (hors maisons individuelles) / 3.1.1 L’espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des cycles et cycles à pédalage assisté des bâtiments d’habitation doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment d’habitation ou constituer une entité indépendante. Il comporte obligatoirement un système de fermeture sécurisé. / 3.1.2. La surface affectée à ces locaux doit être au moins égale à 3 % de la surface de plancher de l’opération, sans qu’elle puisse représenter une surface inférieure à 1,5 m2 par logement. / 3.2. Commerces de détail / La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : – pour moins de 300 m2 : 0 place / – au-delà de 300 m2 : 1 place par tranche entamée de 100 m2 (). ».
10. D’une part, il résulte des dispositions précitées que celles-ci n’imposent la mise en place de point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables que pour les opérations nouvelles emportant création de 1 000 mètres carrés de surface de plancher. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige n’entraîne la création que de 178 mètres carrés de surface plancher. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la rédaction des dispositions précitées, la circonstance que, du fait de l’ajout de cette surface de plancher de 178 mètres carrés aux bâtiments existants, leur superficie totale s’en trouvera augmentée et dépassera les 1 000 mètres carrés est sans incidence et n’a pas pour effet de rendre obligatoire la réalisation de point de recharge partagé pour les véhicules électriques ou hybrides.
11. D’autre part, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, l’opération en litige n’emporte création que de 178 mètres carrés de surface de plancher à destination d’habitation. Par ailleurs, il ressort des éléments figurant dans le formulaire cerfa joint au dossier de permis de construire que la superficie des locaux destinés au commerce de détail s’établit à un total de 419 mètres carrés, ce qui nécessite un minimum de deux places pour le stationnement des cycles soit une place pour chaque tranche de 100 mètres carrés entamée au-delà de 300 mètres carrés. Dès lors, le projet en litige, qui prévoit la réalisation d’un local vélos d’une superficie de 37,10 mètres carrés, satisfait aux exigences des dispositions précitées de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole en tant qu’elles prévoient que la surface dédiée au stationnement des cycles, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres carrés, doit être au moins égale à 3 % de la surface de plancher créée pour l’habitation et qu’un espace d’au moins 1,5 mètres carrés doit être dédié à chaque place de stationnement.
12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, tel qu’il est articulé, doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 15 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, applicable à toutes les zones : " Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales / Tout projet de construction, travaux, installations et toute opération d’aménagement d’ensemble doit, dès le stade de la première autorisation et dans les conditions exposées ci-après, justifier, dans sa conception et à l’échelle du projet, de la prise en compte des questions énergétiques, d’adaptation au changement climatique, et des enjeux relatifs à la qualité de l’air. () / 6. Production d’énergie électrique applicable à toutes les constructions, travaux et installations : / 6.1 Toute opération créant de la surface de plancher devra désormais : / – soit être équipée d’un dispositif de production d’électricité renouvelable dans les conditions suivantes : a minima 7 Wc solaires photovoltaïques par m2 de surface de plancher ; / – soit être dotée d’une surface biosolaire (hors pleine terre) dans les conditions suivantes : a minima 5 Wc solaires photovoltaïques par m2 de surface de plancher et un substrat de 5 cm minimum en ce qui concerne la végétalisation de la toiture. (). ".
14. Ainsi qu’il a été indiqué, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans le formulaire cerfa joint au dossier de la demande de permis de construire, que le projet en litige crée 178 mètres carrés de surface plancher, la circonstance que la superficie totale dédiée à l’activité de commerce soit supérieure à celle existant jusqu’alors au niveau des bâtiments objet du présent permis résultant de la création non de surface de plancher supplémentaire mais de celle de surface par changement de destination. Dans ces circonstances, le projet, qui prévoit la mise en place d’un dispositif de production d’électricité renouvelable d’une puissance de 8 036 Wc, satisfait aux dispositions précitées, qui doivent nécessairement s’entendre comme n’ayant vocation qu’à concerner la seule surface de plancher créée à l’occasion d’une opération. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l’article 15 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Strasbourg et de la société BHH Capital qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cars Services, de M. C et de Mme D, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à la société BHH Capital d’une somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Cars Services, de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La société Cars Services, M. C et Mme D verseront à la société BHH Capital une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cars Services, retenue comme représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société BHH Capital et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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