Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2104069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, la commune de Rohrwiller doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a approuvé le plan de prévention du risque d’inondation de la Moder, en tant qu’il déclare inconstructible certaines parcelles sur le territoire de la commune.
Elle soutient que :
— les zones de non constructibilité ne sont pas cohérentes ;
— le porter à connaissance de juillet 2018 a été renforcé sans qu’elle en connaisse les raisons ;
— les îlots de non constructibilité empêchent tout développement futur, alors que le risque d’inondation n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le maire ne justifie pas d’une autorisation du conseil municipal pour agir en justice, et qu’en toute hypothèse les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Mme B et M. A, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a approuvé le plan de prévention du risque d’inondation de la Moder. La commune de Rohrwiller doit être regardée comme demandant d’annuler cet arrêté en tant qu’il déclare inconstructibles certaines parcelles de son territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans statuer sur la recevabilité :
2. La commune de Rohrwiller soutient que le plan de prévention du risque d’inondation est entaché d’incohérences et que le classement de certaines parcelles en zone inconstructible, alors que le risque d’inondation n’est pas justifié, empêche toute possibilité d’extension. Ces déclarations ne sont toutefois pas assorties des précisions suffisantes, tant en fait qu’en droit, pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Bas-Rhin, la requête de la commune de Rohrwiller ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la commune de Rohrwiller est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Rohrwiller et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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