Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2505833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2505224, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que la décision attaquée est inutile dès lors qu’il dispose à la fois d’un domicile, d’un emploi et de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
II. Par une ordonnance de renvoi n° 2501683 du 20 mai 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 25 avril 2025, accompagnée d’un mémoire complémentaire en date du 7 mai 2025, présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2505833, complétée par un mémoire du 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen complet ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et elle est disproportionnée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Secchi, magistrat désigné.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Secchi ;
— les observations de Me Kuhn-Massot représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et par les mêmes moyens ;
— M. A étant absent ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 10 janvier 1999, a fait l’objet de deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 23 et 29 avril 2025 portant respectivement obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an, et décidant une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505224 et 2505833 présentées par M. A, qui présentent à juger des questions connexes, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 23 avril 2025 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 06 février 2025 régulièrement publié au RAA n°13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
6. L’arrêté du 23 avril 2025 vise la réglementation applicable à la situation de M. A, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la circonstance que bien que le requérant ait bénéficié d’un titre de séjour « travailleur saisonnier », ce dernier est expiré depuis plusieurs années sans que le requérant n’en ait demandé le renouvellement, qu’il est célibataire et sans enfant. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l’intéressé, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, si le requérant affirme qu’il remplit les conditions pour être admis au séjour en qualité de salarié et se prévaut d’un emploi d’ouvrier agricole en contrat à durée indéterminé depuis le 5 août 2023 au sein de la société BAKK, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, qu’il n’a ni sollicité un changement de son statut « saisonnier » en celui de « salarié » ni demandé la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. M. A est entré en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 23 mars 2021, soit quelques semaines après sa dernière entrée sur le territoire alléguée. Il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales au Maroc, où résident, ainsi qu’il l’a précisé lors de son audition du 23 avril 2025 par les services de police, sa mère et ses sœurs, tandis qu’il n’établit au mieux le caractère régulier et continue de son séjour sur le territoire national que depuis un peu plus de deux années à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à reprendre les éléments exposés au point 7 du présent jugement, n’établit pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, dès lors qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n’est fondé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a notamment retenu que l’intéressé ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire et sans enfant. Dans la mesure où M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni d’une condamnation judiciaire, l’autorité administrative n’était pas tenue de faire figurer ces critères dans sa décision. Le requérant, qui ne démontre qu’une durée de séjour en France de façon limitée ainsi qu’il a été dit au point 4, n’est ainsi pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché à cette occasion sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une quelconque disproportion au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle tant sur le principe de la mesure que sur la durée. Pour les motifs, la décision ne méconnait pas non plus les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2505833 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 avril 2025 :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
17. L’arrêté portant assignation à résidence fait obligation à M. A de rester dans les limites du département des Bouches-du-Rhône et de se présenter tous les matins au centre de rétention administrative du Canet pendant quarante-cinq jours à l’exception des dimanches et jours fériés. Si M. A soutient disposer d’un emploi officiel et fixe depuis plusieurs années ainsi que des garanties de représentation, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris dans l’attente de l’éloignement effectif de M. A ainsi que cela résulte de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 23 avril 2025 contre lequel aucun moyen soulevé ne prospère ainsi qu’il a été dit dans la première partie du jugement. Ainsi, les éléments soutenus par M. A ne caractérisent aucune circonstance réellement sérieuse faisant obstacle à ce qu’il défère à l’obligation de pointage quotidien. Les éléments soutenus n’étant pas non plus de nature à établir qu’il devrait se déplacer hors du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence procède d’une disproportion dans ses modalités d’application ne peut qu’être écarté, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander
l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 avril 2025.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2505224 et 2505833 de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N° 2505224 ; 2505833
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