Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2025, n° 2401822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401822 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A B saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées concernant le rejet de sa demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 4 octobre 2024, dont elle a accusé réception le 8 octobre suivant, Mme B n’a pas produit la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Limoges, le 10 mars 2025.
Le vice-président,
F.-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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