Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 12 févr. 2025, n° 2211759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Allouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis des sommes à payer émis par la commune de Villeneuve-Saint-Georges les 28 mars, 3 mai, 31 mai, 25 août, 7 octobre et 4 novembre 2022 pour un montant total de 20 160 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire, du 21 février au 30 avril 2022 et du 1er juin au 8 septembre 2022, de l’occupante de l’appartement situé 1 avenue de Melun dont il est propriétaire et prononcer la décharge des sommes correspondantes ;
2°) d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur du comptable public de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 25 juillet 2022 portant sur un montant total de 2 955 euros et d’enjoindre à la commune de lui restituer les sommes indument saisies ;
3°) de condamner la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de l’illégalité des avis des sommes à payer contestés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Villeneuve-Saint-Georges ne peut mettre à sa charge les frais de relogement de Mme C dans la mesure où dès février 2022, il lui a proposé une offre de relogement que l’occupante a refusée ; une autre offre de relogement a par la suite été proposée, sans que la locataire n’y donne suite ;
— le bail de Mme C ayant pris fin le 7 juin 2022, il ne saurait être mis à sa charge des factures de relogement postérieurement à cette date.
La requête a été communiquée au maire de Villeneuve-Saint-Georges qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral, en raison de l’absence de liaison du contentieux et, d’autre part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions en annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur, qui relèvent de la juridiction judiciaire (TC 14 juin 2021 Département du Calvados n°4212 classé en A -TC, 6 février 2023, Société SOFAXIS c/ Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), n° C4262).
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 alinéa 2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’un logement situé 1 avenue de Melun à Villeneuve-Saint-Georges. Par un arrêté n° 2022-A-016 pris sur le fondement de l’article L. 511-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune a ordonné l’évacuation immédiate des occupants du logement de M. D et lui a enjoint de procéder au relogement de la locataire dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation. Par un arrêté n° 2022-1-017 du 18 février 2022, le maire de Villeneuve-Saint-Georges a interdit l’occupation provisoire de l’immeuble et procédé d’office à l’hébergement des occupants. La commune de Villeneuve-Saint-Georges a alors adressé à M. D trois avis de sommes à payer le 28 mars 2022 pour les montants respectifs de 600 euros, 720 euros et 1 200 euros, un avis de somme à payer le 3 mai 2022 pour 2 160 euros, un avis de sommes à payer le 31 mai 2022 pour un montant de 3 600 euros, un avis de sommes à payer le 25 août 2022 pour un montant de 3 600 euros, un avis de sommes à payer le 25 août 2022 pour 3 720 euros, un avis de sommes à payer le 7 octobre 2022 pour 3 720 euros et un avis de sommes à payer le 4 novembre 2022 pour un montant de 840 euros, soit un montant global de 20 160 euros, en vue de recouvrer les frais d’hébergement engagés à ce titre. Par la présente requête, M. D demande d’une part, l’annulation de ces avis des sommes à payer ainsi que la décharge de la somme correspondante, et d’autre part, l’annulation des saisies administrative à tiers détenteurs diligentées par le comptable public de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, ainsi que le remboursement des sommes ainsi saisies. Il demande en outre la condamnation de la commune à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison des procédures ainsi diligentées à son encontre.
Sur les conclusions en annulation des avis des sommes à payer et en décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. () ». L’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins./ A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant. () ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 de ce code : « I. () Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. () VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de leur relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière () par l’émission par le maire () d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’édiction des arrêtés n° 2022-A-016 et n° 2022-1-017 du 18 février 2022 rappelés au point 1, le maire de Villeneuve-Saint-Georges a procédé au relogement de la famille C, locataire du logement dont M. D est le propriétaire, à compter du 21 février 2022.
4. M. D soutient qu’il avait satisfait à son obligation d’assurer à sa locataire un hébergement décent correspondant à ses besoins dès lors que deux solutions de relogement avaient été proposées à Mme C qu’elle a refusées, une première dès février 2022 portant sur un logement situé à Thiais « en sous-sol d’une maison individuelle et d’une superficie de 40 m2 » et une seconde portant sur appartement de type F2 à Villeneuve-Saint-Georges. Ces allégations sont corroborées par l’attestation établie le 1er septembre 2022 par Mme C qui occupait alors le logement litigieux, qui précise que ces propositions sont intervenues en février et mars 2022 et qu’elle les a refusées en raison de la distance avec l’école de son fils concernant la première et en raison de la taille du logement, selon elle insuffisante concernant la seconde. La commune de Villeneuve-Saint-Georges, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne conteste pas ces allégations. Par suite, M. D doit être regardé comme justifiant avoir effectué les démarches pour assurer le relogement de sa locataire dans des logements correspondant à ses besoins au sens des dispositions précitées. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le maire de Villeneuve-Saint-Georges a méconnu les dispositions précitées en le rendant redevable des sommes en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête, les trois avis de sommes à payer émis le 28 mars 2022 pour les montants respectifs de 600 euros, 720 euros et 1 200 euros, l’avis de somme à payer du 3 mai 2022 émis pour 2 160 euros, l’avis de sommes à payer du 31 mai 2022 émis pour un montant de 3 600 euros, l’avis de sommes à payer émis le 25 août 2022 pour un montant de 3 600 euros, l’avis de sommes à payer émis le 25 août 2022 pour 3 720 euros, l’avis de sommes à payer émis le 7 octobre 2022 pour 3 720 euros et l’avis de sommes à payer émis le 4 novembre 2022 pour un montant de 840 euros, ce qui correspond à un montant total de 20 160 euros, doivent être annulés. Et il y a lieu de prononcer la décharge de la somme correspondante de 20 160 euros.
Sur les conclusions en annulation de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du comptable public et les conclusions d’injonction à la commune de restituer les sommes indument saisies :
6. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale () permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] « . Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, » Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales () devant le juge de l’exécution. ".
7. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
8. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D à l’encontre de la décision de notification de saisie administrative à tiers détenteur du comptable public de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 25 juillet 2022, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction de restitution des sommes indument saisies, sont relatives au recouvrement de créances non fiscales des collectivités territoriales. Par suite, en application des principes rappelés au point 6, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
10. M. D ne justifie pas avoir présenté une demande préalable d’indemnisation au maire de Villeneuve-Saint-Georges ni, par suite, d’aucune décision administrative lui ayant refusé la somme qu’il sollicite en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison des procédures diligentées à son encontre par le maire de Villeneuve-Saint-Georges. Dès lors, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions à fin d’indemnisation du requérant sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions en annulation de la saisie administrative à tiers détendeur de M. D sont rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les trois avis de sommes à payer émis le 28 mars 2022 pour les montants respectifs de 600 euros, 720 euros et 1 200 euros, l’avis de somme à payer du 3 mai 2022 émis pour 2 160 euros, l’avis de sommes à payer du 31 mai 2022 émis pour un montant de 3 600 euros, l’avis de sommes à payer émis le 25 août 2022 pour un montant de 3 600 euros, l’avis de sommes à payer émis le 25 août 2022 pour 3 720 euros, l’avis de sommes à payer émis le 7 octobre 2022 pour 3 720 euros et l’avis de sommes à payer émis le 4 novembre 2022 pour un montant de 840 euros, sont annulés et la décharge de la somme totale de 20 160 euros est prononcée.
Article 3 : La commune de Villeneuve-Saint-Georges versera une somme de 1 500 euros à la M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au maire de Villeneuve-Saint-Georges.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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