Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2210378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 29 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de l’Isère du 11 mars 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, a, à son tour implicitement ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant l’absence d’habilitation à mener l’entretien de l’agent au guichet et méconnaît les dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 ;
- la décision du préfet de l’Isère du 11 mars 2022 ne comporte pas la mention du prénom et du nom de son signataire ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 21-15 et 21-24 du code civil et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant syrien, a présenté une demande de naturalisation, ajournée à deux ans par une décision du préfet de l’Isère du 11 mars 2022. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale a fait naître une décision implicite d’ajournement à deux ans de sa demande naturalisation. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la décision préfectorale du 11 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Dès lors, la décision implicite d’ajournement à deux ans du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision du préfet de l’Isère du 11 mars 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur la décision implicite d’ajournement à deux ans du ministre de l’intérieur :
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de la décision attaquée du vice de forme dont serait entachée la décision préfectorale.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 41 de ce décret : « Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ».
6. Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation de M. B…, établi le 11 janvier 2022 et produit par le ministre, que cet entretien a été conduit par une agente nominativement désignée par une décision préfectorale du 22 novembre 2021, également produite par le ministre et, dès lors, habilitée à cette fin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, et prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
8. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
9. Il ressort des écritures en défense que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, d’une part sur l’insuffisante connaissance par ce dernier des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde et, d’autre part, sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet, en 2014, d’une procédure pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et usage de faux documents administratifs, qui a donné lieu à un classement sans suite au motif que les poursuites ou sanctions prises étaient de nature non pénales.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 11 janvier 2022, que le requérant, qui n’établit pas dans quelle mesure la circonstance qu’il aurait porté un masque durant l’entretien aurait été de nature à altérer la pertinence de ses réponses, n’a pas su indiquer le nom du premier ministre ni que c’était le Parlement qui votait les lois et n’a su indiquer ni la durée du mandat présidentiel ni la république actuelle, ni identifier à quoi correspondaient les dates du 11 novembre et du 8 mai. Par suite, alors qu’il n’est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été d’un degré de difficulté inadapté à son niveau d’instruction et quand bien même il a répondu correctement à plusieurs questions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B… pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossiers et n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet, le 16 novembre 2014, d’une procédure pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et usage de faux documents administratifs à l’aéroport de Pleurtuit-Dinan (Ille-et-Vilaine). Par suite, alors même que ces faits n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
12. En dernier lieu, les circonstances que le requérant maîtriserait la langue française, justifierait d’une bonne intégration sociale et de son adhésion aux principes et valeurs de la République sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs qui la fondent.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Miran.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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