Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2500291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 12 novembre 2024 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études, au sens et pour l’application des dispositions du 8° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ces dispositions n’autorisaient pas le préfet à lui opposer une absence de preuve de poursuivre sa vie dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale.
La requête a été transmise au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née en 2002, est entrée régulièrement en France, le 13 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », dont elle a obtenu le renouvellement jusqu’au 29 septembre 2024. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 12 novembre 2024 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Indre-et-Loire du même jour, le préfet a donné délégation de signature à M. A… « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel ou sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a pas démontré le caractère réel et sérieux de ses études du fait de l’absence de progression de ses études.
Il est constant que Mme B… a validé sa première année de Licence « Economie et Gestion » qu’elle a suivie à l’université de Pau au titre de l’année 2020/2021. Inscrite ensuite à l’université de Tours, elle a échoué à valider la deuxième année de ce cycle universitaire à trois reprises, en 2022, 2023 et 2024. Mme B… s’est alors réorientée et inscrite dans une formation en alternance en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS) « Management commercial opérationnel ». Il en résulte que depuis son arrivée en France, en septembre 2020, Mme B… n’a validé aucun diplôme. Si la requérante fait valoir que sa situation familiale et personnelle a impacté sur son état psychologique ainsi que sur sa scolarité, les pièces du dossier composées d’attestation de proches rédigées pour les besoins de la cause, et d’un compte-rendu des urgences du centre hospitaliers de Tours en date du 19 juillet 2022 faisant état d’une crise clastique réactionnelle à un échec scolaire, ne permettent toutefois pas de l’établir. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en remettant en cause le caractère réel et sérieux des études poursuivies et en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En outre, il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale qui, ainsi qu’il en résulte des visas de la décision attaquée, a apprécié si la requérante pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a commis aucune erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions citées au point 3 du présent jugement en opposant à Mme B… la circonstance qu’elle ne prouvait pas « l’impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses dix-huit ans et où elle ne prouve pas être dépourvue de liens familiaux ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir la durée de son séjour en France, la présence de sa sœur ainsi que les amitiés qu’elle a nouées tant à l’université qu’à son travail. Toutefois, la requérante, qui ne justifie pas des relations qu’elle entretient avec sa sœur dont la régularité de la situation administrative n’est pas établie, n’établit pas davantage l’intensité des liens tissés en France, et ce alors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et que les titres de séjour portant la mention « étudiant » qui lui ont été délivrés ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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