Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2508061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2508061, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, M. B… A…, ayant pour avocat Me Grebaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité algérienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation incluant une erreur de fait ;
-elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance du droit d’être entendu ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*en ce qui concerne la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation incluant des erreurs de fait ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour, n’accordant aucun délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…). ».
4. Il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d’une part, qu’elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. A…, la date d’entrée sur le territoire français, le fait qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et le fait que son épouse et lui-même peuvent retourner dans leur pays d’origine avec leurs enfants. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
5. A cet égard, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dans la mesure où elle mentionne à tort qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il entré le 24 juillet 2021 muni d’un visa « schengen » valable du 6 juillet 2021 au 1er janvier 2022, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision au seul motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas avoir demandé son admission au séjour à l’expiration de son visa et n’était donc pas titulaire d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. En l’espèce, M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à une décision administrative défavorable qu’il tient du principe général du droit de l’Union.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en janvier 1989, est entré en France en juillet 2021 seulement, à l’âge de 32 ans. Sa présence depuis quatre ans à la date de la décision attaquée ne démontre pas, par elle-même, une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. L’activité de livreur dont il fait état ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. S’il s’est marié en novembre 2019 avec une compatriote avec qui il a eu deux enfants nés en décembre 2020 et janvier 2024, il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, pays dont son épouse a également la nationalité et alors qu’il n’est pas démontré que son enfant mineur, né en 2020, dont la scolarité est récente, ne pourrait pas poursuivre cette scolarité dans leur pays d’origine.
10. Dans ces circonstances, nonobstant la présence en France de son frère, M. A… n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’établit pas que son enfant mineur né en 2000 ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans leur pays d’origine. La décision attaquée n’a par elle-même ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement M. A… de ses enfants dans la mesure où l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse a également la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge des enfants M. A… n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans avoir demandé son admission au séjour et se trouve ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. La décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 précités et mentionne que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi et contrairement à ce que soutient M. A…, la décision attaquée comporte des éléments de motivation en fait suffisants au regard des exigences des dispositions précitées.
18. A cet égard, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dans la mesure où elle mentionne à tort qu’il ne présenterait pas des garanties de représentation suffisantes, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision au seul motif, prévu par les dispositions précitées, tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas avoir demandé son admission au séjour à l’expiration de son visa.
19. En deuxième lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision ne lui accordant aucun délai de départ volontaire.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écarté par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
22. M. A… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
24. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
25. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision attaquée fait état de l’absence de circonstances humanitaires pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet n’est pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l’absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. D’autre part, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique la date d’entrée déclarée de M. A… en France et donc nécessairement la durée maximale de sa présence sur le territoire français, ainsi que la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France par le fait que son épouse et lui-même peuvent retourner dans leur pays d’origine avec leurs enfants. Il s’ensuit que la motivation de la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d’examen, n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
26. En deuxième lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être écarté.
27. En troisième lieu, comme il a été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
28. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. A…, de l’existence de précédentes mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées, ainsi que de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale en France telle sus-relatée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis d’erreur d’appréciation, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
29. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour sur la situation personnelle de M. A…, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
32. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
33. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
34. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
35. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Grebaut.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Pouliquen, conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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