Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 nov. 2025, n° 2406970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre d’un refus de relevé de prescription pour régularisation de l’indemnité de départ pour les personnels non-officiers ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder le relèvement de la prescription quadriennale et de lui attribuer l’indemnité de départ des personnels non-officiers, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le ministre des armées conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer.
Par une lettre du 28 février 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme B… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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