Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2026, n° 2604594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui l’indemnité de contrat à laquelle elle estime avoir droit, augmentée d’une somme de 3 500 euros à titre de dommage-intérêts. La requérante demande également la condamnation de la commune au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu’elle était employée par la commune des Pavillons-sous-Bois et n’a pu obtenir l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle pouvait prétendre. Cette attitude répétée de la commune lui occasionne un préjudice spécifique qu’elle évalue à 3 500 euros.
Un mémoire en défense a été produit, le 7 avril 2026, pour la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me Henochsberg.
La commune demande le rejet de la requête et la condamnation de Mme B… à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La commune soutient que la requête est irrecevable car tardive et faute de liaison du contentieux par son auteur ; à titre, subsidiaire, que la requête est infondée dès lors que l’article
L. 554-3 du code général de la fonction publique réserve le droit à l’indemnité de fin de contrat aux seuls titulaires de contrats d’une durée totale de moins d’un an. Recrutée en 2019 et son contrat ayant été renouvelé jusqu’en 2025, Mme B… ne pouvait donc prétendre à cette indemnité.
Par conséquent, le refus de versement de la collectivité n’était pas fautif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 541-1 du Code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Aux termes de l’article L. 554-3 du Code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée, par la commune des Pavillons-sous-Bois le 23 avril 2019, en qualité d’animateur périscolaire et de loisir au sein du service Enfance. Ce contrat ayant été renouvelé jusqu’au 31 août 2025, l’agent ne pouvait donc légalement prétendre à l’indemnité de fin de contrat qu’elle persiste à réclamer.
Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme B… à verser à la commune des Pavillons-sous-Bois, la somme de 500 euros que celle-ci demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… est condamnée à verser la somme de 500 euros à la commune des Pavillons-sous-Bois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune des Pavillons-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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