Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2408154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B… C…, représentée par Me Llinares demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 3 499,49 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) à titre principal, de lui accorder une remise totale de sa dette, « dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard », à titre subsidiaire, de lui accorder une remise partielle « dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard » ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer « dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard » ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes retenues, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de remise de dette méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la remise de dette ne peut être accordée, l’intéressée ayant fait de fausses déclarations.
L’entier dossier de l’allocataire, produit par le département des Bouches-du-Rhône le 6 octobre 2025, a été communiqué.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Me Llinares, représentant Mme C… ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui s’en remet au bénéfice des écritures.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 29 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 499,49 euros. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 29 mars 2024 et la demande de remise de dette :
2.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4.
Mme C…, soutient que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, en se bornant à ne produire qu’un avis d’imposition et des attestations de versement de la caisse d’allocations familiales, lesquelles font état de revenus compris entre 1 400 et 3 000 euros mensuels, les éléments produit relatifs à ses charges ne permettent pas d’établir que le remboursement de sa dette excèderait ses capacités contributives et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
5.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6.
En se bornant à soutenir que la décision portant refus de dette méconnait les stipulations de l’article 3-1 et est entachée d’une erreur d’appréciation, Mme C… n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé et la portée de ses prétentions. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent, en tout état de cause, donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est, en tout état de cause, pas partie dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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