Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2503113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M F… D…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer, sans nouvel examen de son dossier, à titre principal, le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, tout titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence, à défaut de justification d’une délégation donnée à son signataire pour prendre ces décisions ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure résultant de l’absence de la procédure contradictoire préalable au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles ne sont pas motivées dès lors que le préfet s’est considéré en situation de compétence liée en faisant référence principalement aux décisions de refus d’asile pour fonder son arrêté ;
- elles méconnaissent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il serait soumis à un risque certain et important de persécutions policières en cas de retour en Russie et qu’il serait susceptible d’être emprisonné et d’être enrôlé de force pour combattre contre l’Ukraine ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en fait et en droit au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 22 mai 2025, M. F… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instance a été fixé au 24 septembre 2025.
Vu :
- les arrêts n° 20031795 et n° 20031796 du 1er février 2021, et n° 23053899 du 16 février 2024, l’ordonnance n° 21038290 du 26 août 2021 de la Cour nationale du droit d’asile,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Meekel, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D…, de nationalité russe et arménienne, né le 14 décembre 1988 à Etchmiadzin en République d’Arménie, a déclaré être arrivé en France en août 2019, avec son épouse C… E… et son enfant. M. D…, de même que son épouse, a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 mai 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er février 2020. Sa première demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 31 mai 2021, contre laquelle son recours devant la CNDA a été rejeté par une ordonnance du 26 août 2021. Sa seconde demande de réexamen a également été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 août 2023, confirmée par un arrêt de la CNDA du 16 février 2024. Un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris par le préfet de l’Aude à son encontre le 24 janvier 2021 puis un second le 17 janvier 2023, qui a été confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 6 juillet 2023. M. D… a sollicité, le 23 septembre 2024, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale que le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer par un arrêté du 24 mars 2025 en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 24 mars 2025 a été signé par Mme B… A…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de la préfecture de l’Aude, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de l’Aude du 19 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 14 de la préfecture à la même date, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande de titre de séjour. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement les invoquer à l’encontre des décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour pour soutenir que ces décisions seraient irrégulières faute d’avoir été précédées d’une procédure contradictoire. Il ressort en outre de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester l’arrêté attaqué est inopérant et doit être écarté.
5. Par ailleurs, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, le requérant, qui a pu valablement déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, se borne à soutenir que l’administration ne l’a pas mis à même de présenter ses observations, sans établir qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations relatives à sa situation durant l’instruction de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté par lequel le préfet de l’Aude a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, qui mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également les circonstances relatives à la situation personnelle du requérant comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen approfondi de la situation de M. D… et ne s’est donc pas cru lié par les décisions rejetant sa demande d’asile pour refuser d’admettre le requérant au séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation et de la situation de compétence liée dans laquelle le préfet se serait considéré manque en fait et devra être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être par suite écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour l’application de ces dispositions et stipulations, le ressortissant étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si le requérant établit vivre en France avec son épouse de nationalité russe et leurs deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci est également en situation irrégulière sur le territoire français tandis que la scolarisation de l’aînée née le 2 novembre 2015 et de la cadette, née le 7 mars 2022, peut se poursuivre dans leur pays d’origine. Si le requérant se prévaut également d’une promesse d’embauche dans un restaurant en qualité de plongeur, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une insertion dans la société française particulière. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. D… fait valoir que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire ont des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, compte tenu du risque certain et important de mauvais traitements en Russie auxquels l’exposerait son retour dans son pays d’origine du fait des persécutions policières dont il avait déjà été victime et qu’étant de nationalité russe, il risquerait d’être emprisonné puis enrôlé de force pour être envoyé sur le front ukrainien. Ce moyen est cependant inopérant à l’encontre d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, à supposer que M. D… entende contester la légalité de la décision fixant le pays de destination, l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 26 août 2021 et son arrêt du 16 février 2024 rappellent que les persécutions alléguées par M. D… ne sont pas établies, que l’acquisition de la nationalité russe par M. D… n’a pas eu pour effet de lui faire perdre sa nationalité arménienne et que ses craintes en cas de retour en Arménie ne sont pas fondées et aucun élément n’est produit au dossier pour démontrer que M. D… serait exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Russie ou en Arménie. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de l’intéressé que le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 24 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 décembre2025.
La greffière,
C Arce
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