Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2506822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me C, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le requérant ayant reçu une convocation pour le 7 juillet 2025 à 15 heures.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. C, représentant M. B, indique prendre acte de la convocation adressée par la préfecture et maintenir ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1981, soutient avoir déposé le 2 décembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de prolongation de l’instruction.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence à statuer sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte des écritures en défense, non contestées, que le requérant a été convoqué en préfecture le 7 juillet 2025, afin de se voir délivrer un récépissé. Le requérant, qui n’a maintenu que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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