Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2401783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401783 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gueldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « retraité » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « retraité » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation en l’absence de communication de ses motifs dans le mois suivant sa demande ;
— la compétence du signataire de la lettre du 3 janvier 2024 n’est pas justifiée ;
— contrairement à ce que la lettre du 3 janvier 2024 indique, sa demande relève de la préfecture de police ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 septembre 2024 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— et les observations de Me Gueldi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 août 1949, était titulaire d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 8 mars 2019 au 7 mars 2023. Par une lettre du
13 février 2023 adressée aux services du préfet de police, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « retraité ». Par une lettre du 18 septembre 2023, reçue le
28 septembre suivant par les services de la préfecture de police, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. Le 3 janvier 2024, le préfet de police l’a informé qu’il n’était pas « compétent pour sa démarche » tendant à la délivrance d’une carte de retraité et l’a « invité à se rapprocher du consulat général de France dans son pays de résidence ». Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision expresse du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « retraité » laquelle s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par voie postale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention » retraité « d’une durée de dix ans. Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 426-2 de ce code : « Par dérogation à l’article R. 431-3, l’étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour portant la mention » retraité « prévue à l’article L. 426-8 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent ». Selon l’article R. 431-3, la demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. Enfin, aux termes de l’article
R. 426-3 du même code : « Par dérogation à l’article R. 431-20, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, la carte de séjour portant la mention » retraité « prévue à l’article L. 426-8 est délivrée par le préfet du département où l’étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si l’intéressé peut présenter sa demande de carte de séjour auprès de la représentation consulaire française du pays où il a établi sa résidence habituelle, l’autorité compétente pour délivrer cette carte ou refuser de la délivrer est le préfet du département où l’étranger déclare vouloir séjourner. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, auprès du préfet de police compte tenu de son intention de séjourner à Paris lors de sa venue en France, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « retraité ». Or la seule circonstance que la demande aurait pu être déposée auprès de la représentation consulaire française n’exclut pas la compétence du préfet de police pour l’examiner. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de procéder à l’examen de sa demande en raison de son incompétence, le préfet de police, qui ne conteste par ailleurs pas que la demande de titre de séjour en cause pouvait régulièrement être présentée par voie postale et n’oppose aucun autre motif de rejet de la demande, a commis une erreur de droit en refusant de l’examiner.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police portant refus de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « retraité ».
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration examine la demande de M. B, en vue, le cas échéant, de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour après le dépôt et l’enregistrement de son dossier de demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 3 janvier 2024 portant refus de délivrer une carte de séjour portant la mention « retraité » à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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