Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 16 avr. 2025, n° 2300697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, et des mémoires enregistrés les 25 septembre 2024, 14 novembre 2024, 19 novembre 2024 et 4 décembre 2024 (non communiqué), Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 10 octobre 2022 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 3 421,02 euros pour la période de janvier 2021 à juin 2022 ;
2°) de la rétablir dans ses droits à la prime d’activité rétroactivement au 1er janvier 2023 ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Drôme à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
— la décision est infondée ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— l’abattement applicable au calcul de son revenu d’activité est de 50 % ;
— l’administration ayant récupéré une partie des sommes, celles-ci doivent lui être remboursées ;
— l’administration doit réparer le préjudice subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2024, 30 octobre 2024 et 19 novembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 18 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 10 octobre 2022 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 3 421,02 euros pour la période de janvier 2021 à juin 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Mme A soutient avoir subi un préjudice pour « perte d’une chance de percevoir une aide pour sa vie quotidienne » à raison du comportement fautif de la caisse d’allocations familiales de la Drôme dont elle demande réparation par le versement d’une indemnité de 2 000 euros. Toutefois, en l’absence de réclamation préalable auprès de cet organisme, chargé de la gestion de la prime d’activité pour le compte de l’Etat, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Il y a, par suite, lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête.
4. La caisse d’allocations familiales de la Drôme fait, en outre, valoir que les droits à la prime d’activité que Mme A conserve ne sont pas valorisés depuis avril 2023 en l’absence de déclarations de ressources trimestrielles par l’intéressée depuis lors. Il lui appartient d’effectuer les démarches nécessaires pour la mise à jour de son dossier auprès de l’organisme payeur. La requérante n’en justifie pas. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions de la requête tendant à son rétablissement dans ses droits à la prime d’activité rétroactivement à compter de janvier 2023.
Sur l’objet de la requête et les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ".
6. Aux termes de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : " I.- Ont le caractère de revenus professionnels () : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () « . L’article R. 845-1 du même code dispose que : » Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. () Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné au deuxième alinéa de l’article 64 bis du code général des impôts. Le calcul prévu à l’alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n’excède pas le montant fixé au I de l’article 69 du code général des impôts. () ".
7. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () ».
8. Mme A, auto-entrepreneure ayant opté pour le « régime micro-social simplifié », a bénéficié de la prime d’activité en déclarant exercer une activité commerciale et en appliquant l’abattement forfaitaire fiscal applicable de 71 % aux revenus déclarés. Estimant que son activité relevait de la prestation de service et l’application d’un abattement de 34 %, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a révisé ses droits à la prime d’activité et lui a notifié un indu. Toutefois, en cours d’instance, la caisse a révisé son droit à la prime en appliquant aux revenus d’activité déclarés sur les trimestres de référence de janvier 2021 à mars 2022 et sur les trimestres de référence d’avril 2022 à septembre 2022, pour le calcul de ses droits à la prime d’activité de juillet 2022 à décembre 2022, l’abattement de 50 % prévu à l’article 50-0 ter du code général des impôts, applicable aux entreprises déclarant des bénéfices industriels et commerciaux dont l’activité principale n’est pas la vente de marchandises. Ce qui a conduit à un rappel pour un montant de 1 431,06 euros et un indu d’un montant de 738,18 euros. Le rappel de prime de 692,88 euros a été généré en remboursement de l’indu litigieux, notifié le 10 octobre 2022. Une nouvelle régularisation effectuée le 16 septembre 2024, en appliquant aux revenus déclarés sur les mois d’octobre à décembre 2020 l’abattement de 50 %, a conduit à un rappel de prime de 153,69 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, montant retenu en compensation de l’indu restant à la charge de Mme A. Il résulte de l’instruction que le solde de l’indu d’un montant de 2 468,55 euros est justifié par le fait que l’abattement de 71 % initialement appliqué à ses revenus déclarés a permis à Mme A de bénéficier d’un droit à la prime d’activité plus favorable que celui résultant de l’application de l’abattement de 50 %, finalement retenu par le service en cours d’instance au titre de la période litigieuse. Dans ces conditions, la demande de la requérante tendant à l’application de l’abattement de 50 % est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il ne peut être fait droit aux conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Drôme tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’application de l’abattement de 50 % pour le calcul de ses droits à la prime d’activité sur la période litigieuse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Drôme tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300697
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