Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2503261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d’un mois et quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France le 18 décembre 2023 muni d’un visa de court séjour. Le 24 mars 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de descendant à charge d’un ressortissant français. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
Par un arrêté du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, M. A… invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de la présence en France de son père qu’il déclare être âgé et malade et avoir besoin de sa présence à ses côtés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entrée du requérant en France, en décembre 2023, est récente et qu’il ne justifie d’aucune intégration particulière. Le certificat médical du 22 février 2024, qui mentionne que sa présence aux côtés de son père est justifiée, n’est pas circonstancié et n’a pas de valeur probante. Le requérant ne soutient pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, et il n’établit aucunement l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France. Le moyen doit être écarté de même que, pour les mêmes motifs et en toute hypothèse, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, le requérant soulève une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il n’établit nullement, en se bornant pour l’essentiel à des déclarations, que sa présence serait indispensable à son père et qu’il serait le seul à pouvoir le prendre en charge pour les actes de la vie quotidienne. Par suite et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors que, comme en l’espèce, la décision relative au séjour, qu’elle accompagne, est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré d’une motivation insuffisante doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En troisième lieu, en l’absence d’éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Pouget-Vitale, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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