Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 févr. 2026, n° 2406963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2024, le 15 juillet 2024 et le 4 août 2025 sous le n° 2406963, M. B… A…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté notifié le 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et d’en justifier auprès de son avocate, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat et à son profit la même somme sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été consultée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa durée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 4 août 2025 sous le n° 2407371, M. B… A…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en tout état de cause pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat et à son profit la même somme sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l’Union du droit d’être entendu, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 2 juillet 2024 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’adresse qu’il mentionne est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507324 le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, à la suite de l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n° 2407413 du 29 juillet 2024 du juge des référés du tribunal ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette même date et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat et à son profit la même somme sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, dès lors que ces conclusions tendent en réalité à l’exécution de l’ordonnance n° 2407413 du 29 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Terme,
les observations de Me Gommeaux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe né le 18 avril 2004 à Malgobek (Russie), est entré en France le 2 juillet 2010. A sa majorité, il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 29 novembre 2023. Par trois requêtes, enregistrées sous les n°s 2406963, 2407371 et 2507325, qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler, respectivement, l’arrêté notifié le 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, l’arrêté du 6 juillet 2024 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour révélée par la délivrance de deux autorisations provisoire de séjour d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les requêtes n° 2406963 et n° 2407371 :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE. ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur un motif tiré de ce que le comportement du requérant devait être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’un signalement auprès du centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation. Il ressort de ce signalement que M. A… aurait indiqué, lors d’un entretien tenu le 13 mars 2024, qu’il souhaitait partir en pèlerinage en Arabie saoudite au début du mois d’avril 2024, qu’il n’était pas certain de revenir par la suite, que certaines des femmes hébergées au sein du centre n’étaient pas de « bonnes musulmanes » au motif qu’elles ne portaient pas le voile ou le portaient mal, et que l’équipe éducative avait observé qu’il suivait les préceptes du Coran sans dérogation, ce qui avait suscité une inquiétude parmi ses membres. Toutefois, ni l’identité ni les fonctions de la personne ayant procédé à cet entretien ne sont précisées, ni, non plus, l’objet de ce dernier ou le contexte dans lequel il s’est inscrit. Sa teneur n’est, par ailleurs, corroborée par aucune autre pièce du dossier, alors que le requérant produit en revanche de nombreuses attestations, émanant de personnes appartenant à des cercles variés, qui sont circonstanciées et ne font état d’aucun prosélytisme ni d’aucun comportement susceptible de troubler l’ordre public. Aucun autre élément permettant de caractériser un trouble à l’ordre public n’est par ailleurs invoqué par le préfet ni ne ressort des pièces du dossier. Par suite, la seule circonstance que M. A… ait fait l’objet du signalement précédemment mentionné ne pouvant être regardée, en elle-même, eu égard à sa teneur et à défaut de toute précision sur les conditions de son établissement, comme suffisant à caractériser un trouble à l’ordre public au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, M. A… est fondé à soutenir qu’en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, la décision notifiée le 2 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décision notifiées le même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ainsi que la décision du 6 juillet 2025 par laquelle le préfet l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la requête n° 2507324 :
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance n° 2407413 du 29 juillet 2024 du juge des référés du tribunal de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quinze jours, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de poursuivre l’instruction de cette demande et de lui délivrer dans l’attente, conformément d’ailleurs à l’avis de la commission du titre de séjour qu’il a convoquée à la suite de cette ordonnance, des autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. Ce faisant, il doit être regardé comme n’ayant pas exécuté cette ordonnance, dès lors qu’il n’a ni expressément rejeté la demande de M. A… ni fait droit à celle-ci, et que de telles autorisation provisoire de séjour ne peuvent être regardées comme des titre de séjour. Par suite, d’une part, la délivrance de ces autorisations provisoires de séjour ne révèle aucune décision implicite de refus de la demande de M. A…, et, d’autre part, les conclusions à fin d’annulation présentées par ce dernier doivent être regardées comme tendant, en réalité, à l’exécution de l’ordonnance n° 2407413 du 29 juillet 2024 du juge des référés du tribunal, et sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution de la présente décision implique seulement que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de ce qui a été dit au paragraphe 5, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des trois instances à verser à Me Gommeaux, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté notifié le 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. A… à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en tout état de cause pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gommeaux une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des trois instances, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à part contributive de l’Etat dans chacune de ces affaires.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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