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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2533215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui restituer sa carte de séjour portugaise dans le même délai, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai volontaire et interdiction de retour :
- elles sont entachées par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de retour sur le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- elles ont été prises par une autorité territorialement incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’erreurs de droit dès lors qu’il était en France pour une visite temporaire et que le préfet du Val-d’Oise n’a pas examiné la possibilité de le réadmettre vers le Portugal, pays dans lequel il est légalement admissible et titulaire d’un titre de séjour ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime
compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
3. M. A… demande l’annulation d’un arrêté pris par le préfet du Val d’Oise dans l’exercice d’un pouvoir de police. Si M. A… se borne à contester son interpellation dans le département du Val d’Oise, il ne fait état d’aucune domiciliation à Paris, alors qu’il est constant que l’arrêté attaqué lui a été notifié à Cergy par voie administrative. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est seul compétent pour connaître de la requête de M. A… et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1err er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
Le président de la 1ère section,
signé
J.-C. TRUILHÉ
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